Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants / Section 1 : Généralités
Article L612-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 84
Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité défini au présent titre une contribution à la charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1, dont le taux est égal à 3,25 %.
Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :
1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;
2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique.
Commentaires • 10
L'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 supprime le régime social des indépendants (RSI) qui avait été créé en 2006. Compte tenu de l'ampleur de la transformation, […] piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire, le régime d'invalidité décès et le patrimoine immobilier y afférent, animer et contrôler enfin l'action des instances régionales. […] Dans le cadre des prérogatives prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-6 du code de la sécurité sociale, le CPSTI est doté d'une assemblée générale délibérante et d'instances régionales dont le ressort géographique correspond à la circonscription administrative régionale. […] Désormais, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 33. L'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant des seizième à vingt-quatrième alinéas du 5° du paragraphe II de l'article 15, détermine la composition de l'assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Cette assemblée comprend des représentants des travailleurs indépendants et des personnalités qualifiées. Elle désigne, parmi ses membres, une personne représentant ce conseil au sein des conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette personne y dispose d'une voix consultative.
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[…] 2. L'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend : " 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ; / 2° Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ; / 3° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) « . […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2008, n° 07/05823
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES […] Considérant que B X, qui exerce une activité non salariée de marchand de biens relevant des groupes de profession visées à l'article L.612-3-1° du Code de la sécurité sociale, a été immatriculée à compter du 1 er juillet 1989 auprès de la CIMAM;
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