Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas de maladie, de maternité ou d'accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et L. 332-2
Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation des pensions militaires, d'une pension d'invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires.
[…] Il fait valoir qu'aux termes de l'article D 613 -17 du code de la sécurité sociale , […] Il considère donc que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article L 323-3 du code de la sécurité sociale pour accueillir la demande de l'intéressé alors que cet article figure au livre III du code de la sécurité sociale relatif au régime général et non au livre VI concernant les travailleurs indépendants. […] l'article L 613-14 du code de la sécurité sociale […]
Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, […] l'organisme recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement de santé à l'origine du non-respect de ces règles. Est au nombre des règles de tarification et de facturation la participation de l'assuré aux tarifs servant de base à la prise en charge des actes, prestations et produits susmentionnés prévue par l'article L. 322-2 rendu applicable par l'article L. 613-14 au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Selon les articles L. 613-13 et L. 613-14, devenus L. 381-27 et L. 381-28 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui ne sont pas assujettis à un autre titre à un autre régime obligatoire d'assurance maladie, ont droit, dans les conditions fixées par le livre III du même Code, aux prestations des assurances maladie et maternité et sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie. Il ressort en outre de l'article 5 du décret n° 77.551 du 23 mai 1977 que ces dispositions s'appliquent à la date à laquelle le droit à l'AAH est constaté par l'organisme débiteur de ladite allocation.
Mme Barbara Romagnan attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application des articles L. 371-6 et L. 613-14 du code de la sécurité sociale, relatif à la prise en charge des soins pour les bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité au regard de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Cette interprétation de la loi semble restrictive dans la mesure où le code de la sécurité sociale fait référence à la « participation aux frais médicaux » dont on peut légitimement penser qu'elle inclut les participations forfaitaires et franchises médicales. […]
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