Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou les personnes mentionnées à l'article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 111-1, L. 160-7, L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, le premier et le deuxième dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicables au litige : 4. […] Selon le deuxième, les prestations en cas de maladie ne sont pas servies, […]
Lire la suite…[…] La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'assurée pouvait bénéficier de ses indemnités journalières dues pour la période du 25 mars au 1er avril 2017, alors « que selon l'article 7 de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007, […] AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Aux termes de l'article L. 160-7 du Code de la sécurité sociale : « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de Partiale L, 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, […]
[…] — confirmer la décision de refus de remboursement complémentaire, prise par le Centre national des soins à l'étranger en date du 7 décembre 2022, […] L'article R. 160-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : […] Aux termes de l'article L. 160-7 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
[…] Par courrier du 9 avril 2021 adressé au tribunal, le Défenseur des droits a considéré que la caisse avait fait une application erronée de l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale et que le principe de territorialité ainsi exigé portait atteinte aux droits d'un usager du service public de percevoir une prestation constituant une discrimination à raison de l'origine et une atteinte à sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de l'enfant. […] 1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ; 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ;
À noter que le fondement juridique évolue : L'article 37, alinéa 9 du règlement intérieur des CPAM, qui exigeait une autorisation préalable de la caisse pour quitter sa circonscription, a été déclaré illégal par le Conseil d'État (CE, 28 novembre 2024, n° 495040). La Cour se fonde désormais sur les articles L. 323-6 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, ainsi que sur l'article L. 160-7, pour asseoir son raisonnement.
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