Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 4° JORF 9 décembre 2005
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.
Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
[…] A l'audience publique du 06 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025. […] 'Nous avons constaté que vous n'aviez, durant cette période, pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée, précisée à l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale . En l'occurrence, la construction d'une maison. […] — juger qu'il n'exerçait aucune activité non autorisée précisée par l'article L.623-6 du Code de la Sécurité Sociale, et notamment, en l'espèce, la construction d'une maison.
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 115-2, L. 131-6, L. 611-15, L. 623-6, R. 115-5, R. 652-14 et D. 652-1 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 152, L. 156 et L. 157 ; Vu le projet de décision du directeur général de la CANAM