Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 18 septembre 2025, n° 24/02619
TGI Avignon 19 juin 2024
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CA Nîmes
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'activité non autorisée

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par la CPAM démontraient que Monsieur [Y] avait effectivement exercé une activité non autorisée, justifiant ainsi le remboursement des indemnités.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] [Y] conteste un jugement du tribunal judiciaire d'Avignon qui l'a condamné à rembourser 20.616,53 euros à la CPAM de Vaucluse pour des indemnités journalières perçues indûment, en raison d'une activité non autorisée (construction de sa maison) durant son arrêt de travail. La juridiction de première instance a conclu à la véracité des faits reprochés, considérant que M. [Y] avait effectivement exercé une activité non autorisée. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, estimant que M. [Y] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester les constatations de l'enquête. La cour a donc infirmé les demandes de M. [Y] et a confirmé la décision de remboursement ainsi que la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 sept. 2025, n° 24/02619
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/02619
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 juin 2024, N° 2024;19/01166
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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