Article L741-10 du Code de la sécurité sociale.
Article L741-9Article L741-11
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

Commentaires18

1Rappel : la prime de partage des profits est toujours en vigueur
www.ellipse-avocats.com · 22 mai 2012

Cette prime, instituée par un accord conclu selon l'une de modalités définies à l'article L. 3322-6 du code du travail (convention ou accord collectif, accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales…), doit être mise en place dans un délai de trois mois suivant l'assemblée générale qui a autorisé l'attribution des dividendes. […] Toutefois, elle ne peut se substituer ni à des augmentations de rémunérations prévue conventionnellement ou contractuellement ni aux éléments de rémunération versés par l'employeur (C. rur., art. L. 242-1 et CSS, art. L. 741-10) ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

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2La prime sur les dividendes a été adoptée : il s'agit de la "prime sur le partage des profits"
www.ellipse-avocats.com · 12 août 2011

Cette prime, instituée par un accord conclu selon l'une de modalités définies à l'article L. 3322-6 du code du travail (convention ou accord collectif, accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales…), doit être mise en place dans un délai de trois mois suivant l'assemblée générale qui a autorisé l'attribution des dividendes. […] Toutefois, elle ne peut se substituer ni à des augmentations de rémunérations prévue conventionnellement ou contractuellement ni aux éléments de rémunération versés par l'employeur (C. rur., art. L. 242-1 et CSS, art. L. 741-10) ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

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3Égalité professionnelle hommes-femmes : publication d’un décretAccès limité
Dalloz · 12 juillet 2011
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Décisions72

[…] Il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que : « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L.242 -1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.731-14, L.731-15 et L.741- 10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu des dispositions légales ou de clauses contractuelles.

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[…] « I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. […] DEBOUTE l'association [8] de toutes ses demandes concernant son établissement de [Localité 10] à l'encontre de la décision précitée ;

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[…] — la société contrôlée fait d'ailleurs elle-même ce rapprochement pour indiquer en page 10 de ses écritures que « les actions de travail sont émises par les sociétés anonymes à participation ouvrière (et donc par assimilation les SASPO) au profit du personnel salarié ». […] Aux termes de l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur.

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