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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 juin 2025, n° 23/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me CORNILLIER par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01498
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4FW
N° MINUTE :
Requête du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSES
Association [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Clara GASSIOT
DÉFENDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Mme [G] [O], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01498 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4FW
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, l'[16] ([15]) a adressé à l’association [8] ([11]) une mise en demeure de payer 2741 € au titre de cotisations salariales et majorations de retard pour les périodes de août, septembre, octobre et novembre 2021 concernant son établissement de [Localité 10] qui gère une auberge de jeunesse sise [Adresse 2].
Le 26 janvier 2023, la [11] a formé un recours auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([5]).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 28 avril 2023, la [11] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [5] (RG n° 23/1498).
Le 27 novembre 2023, la [5] a fait droit partiellement à la requête en ces termes (décision n° 1689) :
« Compte tenu du paiement des sommes dues pour novembre 2021, la mise en demeure doit être ramenée à la somme totale de 1752 € soit :
1607 € de cotisations et 145 € de majorations de retard, correspondant aux autres période d’août, septembre, octobre 2021 ».
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 13 mars 2024, la [11] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée de la [5] (RG n° 24/1451).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la [11] demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des huit affaires l’opposant à l’URSSAF,
— annuler partiellement la décision explicite n° 1689 de la [5] sur le redressement de la période de septembre et octobre 2021 ;
— confirmer partiellement la décision explicite n° 1691 de la [5] sur l’annulation du redressement sur la période de novembre 2021 ;
En conséquence,
— annuler le refus du bénéfice de l’établissement MAUBUISSON de la [11] (00058) de l’exonération de cotisations patronales « Covid 19 » issue de la loi n° 2020/1576 du 14 décembre 2020 pour la période de juillet 2021 ;
— confirmer que les cotisations litigieuses de novembre 2021 ne sont plus dues ainsi que les majorations de retard y afférentes compte tenu de la compensation opérée ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— joindre les instances 23/1498 et 24/1451,
— confirmer la décision n° 1689 de la [5],
— condamner la [11] à lui payer 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la demande suivante est irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée comme faisant l’objet d’un autre jugement et ne correspondant pas au litige concerné par le présent recours contre la seule décision n° 1689 de la [5] :
« confirmer partiellement la décision explicite n° 1691 de la [5] sur l’annulation du redressement de la période de novembre 2021 ».
A titre liminaire les demandes qui saisissent seules le tribunal en application de l’article 4 du code de procédure civile comportent des erreurs matérielles, de sorte qu’il convient de les interpréter à l’aune de leur annonce dans la partie discussion des conclusions de la [11] :
« Cette décision [la décision précitée de la [5]] est aujourd’hui contestée par l’association devant le tribunal de céans en ce qu’elle confirme les redressements pour les périodes de septembre et octobre 2021 par la mise en demeure.
En revanche l’association n’entend pas contester le redressement de la période d’août 2021 ».
Dans sa partie discussion, la [11] conteste aussi le redressement au titre du mois de novembre 2021. Mais la décision de la [5] a annulé ce chef de redressement.
Dès lors, le recours porte in fine sur les mois de septembre et octobre 2021. Néanmoins, l’exonération et l’aide au paiement au titre des mois antérieurs, notamment au titre du mois de juillet 2021, aurait été imputée sur tout ou partie de ces mois, raison pour laquelle le débat porte également dessus.
Sur la jonction des affaires 23/1498 et 24/1451
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Les affaires 23/1498 et 24/1451 ont le même objet, de sorte qu’il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro le plus ancien, le 23/1498. Les autres affaires pour lesquelles la [11] demande la jonction ne concernent pas les mêmes établissements et les périodes en cause ne sont pas identiques. La demande de jonction de la [11] sera donc rejetée pour le surplus.
Sur l’exonération de cotisations patronales « [4] » au titre des mois de septembre et octobre 2021
La [11] soutient notamment que :
— si l’article 41 du décret du 1er juin 2021 a autorisé les auberges collectives à rouvrir le 9 juin 2021 à 50% de leur capacité d’accueil et le 30 juin 2021 à accueillir le public sans jauge, ce même décret prévoyait que l’exploitant observe les mesures de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national ;
— le respect des dispositions de l’article 1er supposant des mesures de distanciation sociale a contraint l’association de limiter l’accès à l’auberge et d’organiser une distanciation de 2 mètres entre chaque personne accueillie dans les espaces publics et privés, réduisant la capacité d’accueil à 50% des lits disponibles puisque les lits superposés étaient supprimés ;
— en définitive l’association continuait de faire l’objet d’une interdiction d’accueil du public jusqu’au 9 août 2021 et pouvait donc bénéficier de la prolongation des dispositifs prévus par la [9] pour 2021 sous le code type (CTP 667 et CTP 051) pour le mois de juillet 2021.
L’URSSAF, se référant à la décision de la [5], soutient notamment que :
— l’association, dont l’activité est l’hôtellerie (auberge collective) relève du secteur 1 et a donc pu bénéficier de l’exonération 20% et de l’aide au paiement sur les périodes éligibles ;
— toutefois pour juin, juillet et août, l’exonération et l’aide au paiement 20% n’étaient pas applicables ;
— pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public est prolongée au-delà de la date fixée à l’article 11 du décret n°2021-75, les dispositifs s’appliquent jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public, dans la limite du 31 décembre 2021 ;
— pour les mois à partir de la période d’emploi de mai 2021, seule une exonération de 15% était envisageable ;
— l’article 41 du décret du 1er juin 2021 a autorisé les auberges collectives à rouvrir le 9 juin 2021 à 50% de leur capacité d’accueil, le 30 juin 2021, elles ont été autorisées à accueillir le public sans jauge sauf décision administrative, puis le 9 août 2021 le pass vaccinal a été mis en place avec levée des jauges en totalité ;
— même sans remettre en cause le calendrier de réouverture des auberges de jeunesse, l’aide au paiement n’aurait pas dû être appliqué par l’établissement sur août 2021 ;
— n’étant pas applicable pour les mois de juillet et août 2021, l’exonération et l’aide au paiement ne pouvaient être imputées sur le mois de septembre 2021 ;
— les aides au paiement sur les mois de juillet et d’août n’étaient pas applicables et ne pouvaient donc pas être imputées sur le mois d’octobre 2021 ;
— les sommes dues au titre du mois de novembre 2021 ont bien été payées sans déduction d’exonération ou d’aide au paiement [3], de sorte que le redressement doit être annulé pour ce mois.
Sur ce,
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137-40 du présent code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code.
Cette réduction s’applique aux revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité mentionnés au second alinéa du I du présent article versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité mentionnés au second alinéa du I du présent article versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année mentionnés au I et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en comptepour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par décret prévu au I.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1, majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévus à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d’une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d’autre part, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 du présent code et à l’article L. 6527-2 du code des transports en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l’établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article.
Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l’article L. 5427-1 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 5427-1, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
Pour les salariés mentionnés à l’article L. 133-9 du présent code, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’organisme de recouvrement habilité par l’Etat en application du même article L. 133-9 ».
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 dispose :
« I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
E.-Pour les clubs sportifs professionnels, le bénéfice de l’exonération applicable au titre des périodes d’emploi prévues au C n’est pas soumis aux conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° du B.
II.-Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I du présent article.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020, 2021 et 2022, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
III.-Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d’affaires mentionnées au I du présent article, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.
Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, dont le montant et les modalités d’imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.
IV.-Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou baisse du chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles des années 2021 ou 2022 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes mentionnées au C du I du présent article.
V.-Lorsqu’ils satisfont à la condition de baisse de chiffre d’affaires mentionnée au I, appréciée au regard de la baisse de l’assiette déclarée aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé par décret et tient compte de leur revenu artistique en 2019, dans les conditions prévues au V de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de chiffre d’affaires, appréciée sur l’ensemble de l’année 2020.
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante.
VI.-Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VII.-Le présent article est applicable à Mayotte et à [Localité 13], sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
— LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
Art. 65
IX.-Un décret peut prolonger ou reconduire les périodes prévues au C du I au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin, jusqu’à la date de fin d’application de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin. Le cas échéant, ce décret précise les conditions dans lesquelles ceux des employeurs mentionnés au B du I du présent article dont l’activité reste particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 ou par les mesures d’interdiction d’accueil du public peuvent continuer de bénéficier de tout ou partie des réductions ou des aides prévues au présent article. Ce décret peut notamment retenir, dans ce cadre, une condition de baisse de chiffre d’affaires différente de celle prévue audit I ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs. Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au B du I et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites, ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au-delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis, pour l’ensemble des secteurs, à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. Ce décret peut également reporter les dates mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire ».
L’article 11 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 dispose :
« I. – Les employeurs mentionnés au 1° du B du I de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, y compris les clubs sportifs professionnels, bénéficient des dispositions prévues à ce même article et par le présent décret pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
II. – Les dispositions du I sont applicables dans les mêmes conditions aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime et aux mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime qui satisfont aux conditions au 1° du B du I de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’établissement MAUBUISSON en cause a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public par une jauge inférieur à 50% jusqu’au 9 août 2021, date de la mise en place du pass sanitaire.
La mesure de distanciation applicable par la suite n’était pas de deux mètres, mais d’un mètre, de sorte que l’établissement n’était pas contraint de supprimer les lits superposables.
Par conséquent, l’exonération s’appliquait jusqu’au 31 juillet 2021, de sorte que le redressement est justifié pour les mois postérieurs.
La [11] justifie des différentiels quant au mois d’imputation par un « tableau des suivis des affectations des aides et exonérations Covid », sa pièce n° 21, mais cette pièce est illisible, de sorte que les mois d’imputation ne sont pas prouvés.
Au surplus, les autres pièces ne correspondent pas aux moyens soutenus :
— le bordereau de cotisations de septembre 2021 produit, sa pièce n° 20, ne comporte aucune ligne au titre des exonérations et aides covid ;
— le bordereau de cotisations d’août 2021, sa pièce n° 22 comporte des exonérations covid, 675 € au titre du mois d’août 2021, 466 € au titre du mois de mai 2021, 471 € au titre du mois de juin 2021, 824 € au titre du mois de juillet 2021 ; mais la [11] ne conteste plus le redressement au titre du mois d’août 2021, outre que les chiffres ne correspondent pas ;
— le bordereau de cotisations d’octobre 2021, sa pièce n° 24, ne comporte aucune ligne au titre de l’exonération ou de l’aide au paiement [3], contrairement au moyen soutenu.
Le redressement sera donc confirmé au titre des mois d’août, septembre, octobre 2021.
Le mois de novembre 2021 dont l’annulation est demandée a déjà été annulée par la décision attaquée.
Il s’ensuit que la décision de la [5] sera intégralement confirmée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [11], partie perdante.
La [11] sera condamnée à payer 1000 € à la l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 23/1498 et 24/1451 sous le RG n° 23/1498 ; DEBOUTE le surplus de demande de l’association [8] à ce titre ;
DECLARE irrecevable la demande de confirmer partiellement la décision explicite n° 1691 de la [5] sur l’annulation du redressement de la période de novembre 2021 ;
CONFIRME la décision n° 1689 du 27 novembre 2023 de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE de l’URSSAF [7] ;
DEBOUTE l’association [8] de toutes ses demandes concernant son établissement de [Localité 10] à l’encontre de la décision précitée ;
CONDAMNE l’association [8] à payer 1000 € à l’URSSAF [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 12] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01498 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4FW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [8]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2022-1158 du 16 août 2022
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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