Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 17/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04399 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Parties : | Société L'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE c/ SAS NOVA CONSTRUCTION |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 21/661
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/02/2021
Dossier : N° RG 17/04399 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GYTV
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
L’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE
C/
SAS NOVA CONSTRUCTION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice – Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
L’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me COULAUD loco Me PILLET de la SCP CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SAS NOVA CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20170123
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Nova Construction (la société contrôlée) est une société par action simplifiée à participation ouvrière. Elle a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf pour la période du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2015, ayant donné lieu à :
> une lettre d’observations de l’Urssaf, du 03 octobre 2016, comportant 19 postes, et aboutissant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS de 36 706€,
> une lettre du 28 octobre 2016, par laquelle la société contrôlée a contesté les postes 1, 13 et 14 de la lettre d’observations,
> une lettre de l’URSSAF du 8 novembre 2016, abandonnant le redressement visé par le poste n°14 ( 1408€ ),
> une mise en demeure du 23 novembre 2016 , reçue de la société contrôlée le 24 novembre 2016, lui réclamant la somme de 35'298€ au titre des cotisations, outre 5'119€ de majorations, soit au total 40 417€.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu’il suit :
> le 20 décembre 2016, devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle n’a statué que le 25 avril 2017, par décision notifiée le 16 mai 2017, rejetant la contestation et maintenant le redressement dans son intégralité,
> le 31 mars 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
> reçu la société contrôlée en son recours,
> constaté l’abandon par l’Urssaf du chef de redressement opéré sur l’application du taux d’accident du travail appliqué sur les rémunérations de M. Y,
> dit que le forfait social tel qu’appliqué sur la participation patronale au régime de prévoyance était de 8%,
> dit que le forfait social en matière de réserve spéciale de participation est de 20%,
> dit que le forfait social en nature de dividendes des actes de travail est de 8%, charge à l’Urssaf sous réserve d’appel, de recalculer le montant des régularisations encourues, d’y imputer la régularisation créditrice opérée au titre du forfait sur la participation patronale au régime de prévoyance,
> dit qu’en ce recalcul, sous réserve d’appel, l’assiette servant au calcul des majorations de retard initiales et complémentaires devait être revue,
> dit que le point de départ des majorations de retard complémentaires tel que fixé par l’Urssaf est conforme aux prescriptions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale,
> infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017,
> condamné la société contrôlée à payer à l’Urssaf la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de compensation avec la somme due par l’Urssaf à ce titre,
> condamné l’Urssaf à payer à la société contrôlée la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de compensation avec la somme due par la société contrôlée à ce titre,
> dit n’y avoir lieu à dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée reçue de l’Urssaf le 11 décembre 2017.
Le 17 décembre 2017, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour, l’Urssaf en a régulièrement interjeté appel partiel.
Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 4 septembre 2020, les parties ont été
régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 14 décembre 2020, contradictoirement reportée à leur demande au 14 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 décembre 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, l’appelante, l’Urssaf demande à la cour :
1- à titre principal d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le forfait social en nature de dividende des actes de travail est de 8% à charge pour l’Urssaf sous réserve d’appel, de recalculer le montant des régularisations encourues, d’y imputer la régularisation créditrice opérée au titre du forfait sur la participation patronale au régime de prévoyance,
— et statuant à nouveau, de:
>> valider la mise en demeure notifiée par l’Urssaf pour les sommes de 20'731€ en cotisations sociales, et 2'405€ en majorations de retard,
>> condamner la société contrôlée au paiement de la somme de 23'136€ au titre de la mise en demeure contestée,
2- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré, de condamner la société contrôlée au paiement de la somme de 18 243€ au titre de la mise en demeure contestée,
3- en toute hypothèse, de:
> débouter la société contrôlée de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
> condamner la société contrôlée au paiement d’une somme de 1'500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société Nova Construction, intimée, formant appel incident, conclut :
1- à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
> constaté l’abandon par l’Urssaf Aquitaine du chef de redressement opéré sur l’application du taux d’accident du travail appliqué sur les rémunérations de M. Y,
> dit que le forfait social tel qu’appliqué sur la participation patronale au régime de prévoyance est de 8%,
> dit que le forfait social en nature de dividendes des actes de travail est de 8%, charge à l’Urssaf sous réserve d’appel, de recalculer le montant des régularisations encourues, d’y imputer la régularisation créditrice opérée au titre du forfait sur la participation patronale au régime de prévoyance,
> infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017,
2- mais à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
> dit que le forfait social en matière de réserve spéciale de participation est de 20%,
> dit que le point de départ des majorations de retard complémentaires tel que fixé par l’Urssaf est conforme aux prescriptions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
et statuant à nouveau, demande de :
>> juger que l’assiette de cotisation pour les années 2013 et 2014 sur la participation patronale au régime de prévoyance, sont les suivantes:
Année Base
2013
22'551
2014
30'008
>> juger que le forfait social en matière de réserve spéciale de participation est de 8 %,
>> juger que les majorations de retard éventuellement dues ont pour point de départ le 1er février de l’année qui suit le contrôle,
>> juger que le taux complémentaire applicable est de 0,2 %,
>> juger que le forfait social en matière de participation et de dividendes des actions de travail est dû au taux de 8 % soit la somme totale due de 4275 €, au titre des années 2013, 2014 et 2015,
>> juger que le forfait social en matière de participation et de dividendes des actions de travail a été régularisé à concurrence de 2492 € au titre des années 2013 et 2014,
>> juger que les majorations de retard sont dues au taux de 5 % des sommes redressées soit 420,20 €,
>> juger en conséquence que le montant total du redressement, cotisations et majorations comprises, s’élève à 8824,20 €,
>> condamner l’Urssaf à payer à la société contrôlée la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
SUR QUOI LA COUR
La régularité du contrôle n’est pas contestée.
La contestation originelle portait sur les postes numérotés 1, 13, et 14, dans la lettre d’observations.
Dans son courrier du 8 novembre 2016, l’URSSAF a abandonné le redressement s’agissant du point n° 14 (frais professionnels), réclamé pour 1408 €.
Devant le premier juge, l’URSSAF a abandonné le redressement s’agissant du point n° 1 (taux d’accident du travail appliqué sur les rémunérations de M. Y, président de la société employeur), dont les éléments du dossier permettent, par un calcul proportionnel, d’établir qu’il était réclamé à concurrence de la somme de 14'567 €, conformément à ce que retient l’URSSAF, dans le tableau contenu à ses conclusions page 10 (5025 € + 4815 € + 4727 €).
Il convient de trancher le désaccord des parties sur le seul poste qui reste contesté, s’agissant du poste n° 13 de la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 3 octobre 2016, puis d’examiner le surplus des demandes.
I/ Sur le poste numéro 13 intitulé « forfait social-assiette-cas général »
Il n’est pas contesté que :
— pour les années 2013, 2014, et 2015, le forfait social était dû ainsi qu’il suit :
1- sur la participation des salariés,
2- sur les dividendes des actions de travail,
— la société contrôlée s’en est acquittée au taux réduit de 8 %, et non au taux général de 20 %.
L’URSSAF, avant d’opérer redressement, a rappelé sans contestation, par des développements auxquels il est expressément renvoyé, les textes applicables au forfait social, son champ d’application, les exclusions, et les différents taux de cotisation applicables.
Elle a ensuite, par des tableaux détaillés à l’annexe 4 de la lettre d’observations, précisé l’assiette de ce forfait social, au titre des deux postes suivants que sont la « participation », et les « dividendes ».
Elle a enfin, en page 29 de la lettre d’observations, appliqué le taux de 20 % à ces assiettes de cotisations, pour les années 2013 à 2015, pour aboutir à un redressement cumulé au titre de ces 3 années, de la somme de 16'921 €.
C’est le montant du taux de 20 % appliqué à ces calculs, qui fait l’objet de la contestation.
En effet, l’URSSAF, conformément à sa lettre d’observations, estime que le taux applicable, doit être de 20 %, tant pour la participation des salariés que pour les dividendes des actions de travail.
Au contraire, la société contrôlée estime que le taux applicable, doit être de 8 %, tant pour la participation des salariés que pour les dividendes des actions de travail.
Le premier juge, quant à lui, a estimé que le taux applicable devait être de 20 % sur la participation des salariés, et de 8 %, pour les dividendes des actions de travail, ce qui explique l’appel partiel interjeté par chacune des parties à titre principal ou incident.
I-1/ Sur l’appel principal, concernant le taux du forfait social applicable aux dividendes d’actions
La société contrôlée a la forme d’une société par actions simplifiées à participation ouvrière (SASPO), s’agissant d’une forme sociale qui n’est pas spécialement visée par les dispositions du code du commerce, au contraire des sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO).
L’URSSAF, pour retenir que le forfait social applicable aux dividendes d’actions, devait s’appliquer au taux de 20 %, a fait application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, relatives aux sociétés anonymes à participation ouvrière(SAPO), faisant valoir en substance que :
— les sociétés anonymes peuvent prendre la forme d’une société par actions simplifiées,
— par analogie, les sociétés anonymes à participation ouvrière, peuvent prendre la forme d’une société par actions à participation ouvrière,
— la société contrôlée fait d’ailleurs elle-même ce rapprochement pour indiquer en page 10 de ses écritures que « les actions de travail sont émises par les sociétés anonymes à participation ouvrière (et donc par assimilation les SASPO) au profit du personnel salarié ».
Au contraire, la société contrôlée estime que deux fondements légaux justifient que le taux du forfait social sur les dividendes d’actions de travail, soit de 8 %, s’agissant :
> des dispositions des article L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’admet l’URSSAF dans sa document interne, qui prévoient que :
«' Le taux du forfait social est en principe égal à 20 %.
Par exception il est de 8 % pour les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise (entreprises de moins de 50 salariés) et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement’ ce taux réduit s’applique aux entreprises de moins de 50 salariés qui n’ont pas conclu d’accord de participation ou d’intéressement au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord’ » ,
> du fait qu’aucun fondement juridique n’autorise l’URSSAF, à assimiler les Saspo aux Sapo, et à appliquer aux premières, le régime spécifique des secondes, tel qu’il résulte de l’article 8 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990. Elle développe à ce titre, des arguments contraires à ceux de l’URSSAF, et notamment les différences majeures entre ces deux formes juridiques, relatives d’une part à la gouvernance ( où dans une SAS, seul le président peut prendre les décisions et administrer l’entreprise, alors que dans une SA des organes collégiaux, s’agissant du conseil d’administration ou du directoire et conseil de surveillance, sont nécessaires en plus du PDG), et d’autre part, à la structure du capital.
Il convient de trancher le différend.
S’agissant des dispositions issues de l’article L. 137-16, invoquées par la société contrôlée au soutien de sa position, il est essentiel de rappeler qu’elles résultent de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et disposent notamment, s’agissant de l’alinéa 3 de cet article :
« Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »
Or, aux termes de l’article 171 II de la loi du 6 août 2015, les dispositions qui viennent d’être rappelées, ne s’appliquent qu’aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
Elles sont donc inapplicables au présent litige, le redressement concernant des sommes versées pour les années 2013, 2014, et 2015.
Il est donc inopérant à la solution du présent litige, que la société contrôlée démontre, ainsi qu’elle le fait, qu’elle a conclu le 31 août 2012, alors qu’elle employait moins de 50 salariés, un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, dont elle indique sans contradiction qu’il a été enregistré à la Direccte le 9 octobre 2012.
Son moyen principal, est donc inopérant.
À défaut d’un taux réduit, c’est le taux général qui s’applique, soit le taux de 20 %, sans qu’il soit
nécessaire d’appliquer à la société contrôlée constituée sous forme de SASPO, des dispositions spéciales, inapplicables car spécifiques aux SAPO.
Le premier juge sera infirmé.
I-2/ Sur l’appel incident, concernant le taux du forfait social applicable sur la participation des salariés
Aux termes de l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur.
Selon l’article L. 136-2 du même code, le taux de cette cotisation, dite « forfait social » sur la réserve spéciale de participation, hors SCOP, a été fixée aux montants suivants :
— 2 % à compter du 1er janvier 2009
— 4 % à compter du 1er janvier 2010
— 6 % à compter du 1er janvier 2011
— 8 % à compter du 1er janvier 2012.
L’article 33 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 a fixé ce taux à 20 %.
L’article 33 V de cette loi dispose que les dispositions relatives au nouveau taux « s’appliquent aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012 ».
Ainsi l’application du nouveau taux de 20 % à effet du 1er août 2012 résulte de la loi elle-même.
Pour pouvoir prétendre à l’application du taux de 8 %, la société contrôlée fait valoir que :
— en application des articles L. 135-2-1 sur le forfait social sur participation, et L. 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux du forfait social est maintenu à 8 % pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités de l’article L. 3323-3 du code du travail, au sein des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978,
— si elle a la forme d’une SASPO, elle estime que son statut coopératif est avéré par ses statuts, et est encore plus important que dans les SCOP, ce qui devrait lui permettre de bénéficier de l’application du taux réduit.
Il convient de rappeler, qu’une SCOP est une société coopérative dont les salariés sont les associés majoritaires, détenant au moins 51 % du capital social, et 65 % des droits de vote, le dirigeant étant élu par les salariés associés.
Au cas particulier, selon les statuts de la société contrôlée, celle-ci a été constituée par deux associés, se partageant les 2500 actions ayant valeur nominale, à raison de 2499 au bénéfice de M. Z Y, et de une action au bénéfice de M. A Y ; les statuts prévoient également que la société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé ou non de la société, désigné aux termes des présents statuts, puis par décision collective des associés pris à la majorité simple. Les statuts prévoient en conformité avec les articles L. 225-258 à L.
225-270 du code du commerce, la création de 625 actions de travail sans valeur nominale, inscrites en compte au nom d’une société coopérative de main-d''uvre, à constituer, cette société ayant pour objet d’organiser la participation collective du personnel salarié de l’entreprise à la gestion de la société par actions simplifiées à participation ouvrière, en collaboration avec les actionnaires détenteurs du capital social.
Il se déduit de ces quelques rappels, que la société contrôlée, constituée sous forme de SASPO, ne s’assimile pas à une société constituée sous la forme d’une SCOP, et ne peut en conséquence prétendre se voir appliquer les dispositions spécifiquement prévues au bénéfice des SCOP.
Le premier juge sera confirmé.
II/ Sur la contestation des majorations de retard
Selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, relatif au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, en ses versions applicables à la cause, respectivement en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2014, puis du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 :
« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3,(note de la cour : outre R. 133-8 à compter du 1er janvier 2014), la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.»
Dans ses conclusions du 11 décembre 2020, l’intimée, au visa des dispositions des articles R. 243-18 du code de la sécurité sociale, fait valoir que les majorations de retard réclamées par l’URSSAF, ne respectent pas les règles de calcul posées par ces dispositions réglementaires, ni s’agissant du point de départ, ni s’agissant du taux de majoration complémentaire, abaissé à 0,2 %, depuis le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018.
Par ses dernières conclusions du 21 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF, également au visa des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, de même que de la circulaire DSS/5C n° 2007-287 du 16 juillet 2007, s’y oppose, rappelant notamment que :
— l’article R. 243-18 fixe à 5 % le taux des majorations de retard initiales, sur les cotisations et contributions dues à l’URSSAF
— s’y ajoute une « majoration de retard complémentaire », dont le taux est fixé à 0,4 % par mois de retard, due à compter de la date où le cotisant règle définitivement les cotisations ayant fait l’objet d’un retard de versement,
— en cas de contrôle, il résulte de l’application des textes visés, que les majorations de retard dues sur les redressements sont calculées à compter du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle le redressement est effectué,
— le redressement litigieux concerne les années 2013 à 2015,
— il a donné lieu à mise en demeure du 23 novembre 2016,
— les majorations de retard complémentaire ont été calculées ainsi :
> à partir du 1er février 2014, pour les cotisations dues au titre de l’année 2013,
> à partir du 1er février 2015, pour les cotisations dues au titre de l’année 2014,
> à partir du 1er février 2016, pour les cotisations dues au titre de l’année 2015.
L’URSSAF produit par ailleurs un tableau donnant précision dans le détail des calculs opérés, précision faite des années concernées, des cotisations dues, des majorations de retard initiales, des majorations de retard complémentaires aboutissant, à la somme de 5119 € réclamée au titre des majorations de retard dans la mise en demeure.
Toutefois, en raison de l’abandon du chef de redressement concernant M. Y (poste n° 1), elle a dans les mêmes formes et selon le même détail, procédé à un recalcul des majorations de retard, aboutissant à une somme réclamée de 2405 €.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir, que les calculs de l’URSSAF, sont conformes aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale en ses versions applicables à la cause.
Les contestations de l’intimée sont jugées non fondées.
III / Sur le montant des sommes dues par la société contrôlée
Le redressement initial portait sur les sommes suivantes :
— 35'298€ au titre des cotisations,
— 5'119€ de majorations.
L’annulation des redressements opérée par l’URSSAF, porte sur les sommes suivantes :
— poste n° 14 (frais professionnels) : 1408 €,
— poste n° 1 (taux d’accident du travail appliqué sur les rémunérations de M. Y, président de la société employeur) : 14 567 €.
Ainsi, le redressement doit être validé à concurrence de la somme de 19'323€ à titre de cotisations (35'298 € – [1408 € + 14'567 €] ) , outre 2405 € au titre des majorations de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à l’appelante, en cause d’appel, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 27 novembre 2017, sauf en ce qu’il a :
> dit que le forfait social en nature de dividendes des actes de travail est de 8%, charge à l’Urssaf sous réserve d’appel, de recalculer le montant des régularisations encourues, d’y imputer la régularisation créditrice opérée au titre du forfait sur la participation patronale au régime de prévoyance,
> dit qu’en ce recalcul, sous réserve d’appel, l’assiette servant au calcul des majorations de retard initiales et complémentaires devait être revue,
• Et statuant à nouveau au vu des seuls chefs infirmés,
• Juge que conformément au redressement opéré au poste n° 13 de la lettre d’observations du 3 octobre 2016, le taux de forfait social applicable sur la participation des salariés ainsi que sur les dividendes des actions de travail, s’élève à 20 %,
• Valide en conséquence en totalité le redressement opéré par l’URSSAF sous le poste n° 13 de la lettre d’observations en date du 3 octobre 2016, intitulé « forfait social-assiette-cas général », réclamé à la société contrôlée au titre des années 2013 à 2015, pour la somme totale de 16'921 €,
• Y ajoutant,
• Valide la mise en demeure du 23 novembre 2016, à concurrence de la somme de 19'323€ en cotisations sociales, et de 2405€ en majorations de retard,
• Condamne la société contrôlée, la SAS Nova Construction, à payer ces sommes à l’URSSAF d’Aquitaine,
• Vu l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la société contrôlée, la SAS Nova Construction, à payer à l’URSSAF la somme de 1500 € et rejette le surplus des demandes à ce titre,
• Condamne la société contrôlée, la SAS Nova Construction, aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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