Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
La caisse nationale des barreaux français est une caisse privée dotée de la personnalité civile.
Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par arrêté interministériel.
-Sans préjudice du III, le certificat prévu aux articles R. 2143-7, R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. II.-Cette attestation est également délivrée pour les cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès dues par les membres des professions libérales visés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes visés aux articles L. 641-5 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Durant cette période, il a été affilié de plein droit à la [3] (ci-après [3]) pour les cotisations et contributions sociales, en application des articles L651-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] L'article L652-1 du code de la sécurité sociale dispose que la [3] est une caisse privée dotée de la personnalité civile. Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par arrêté interministériel.
[…] Selon l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, « Lorsque les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont inférieurs à un seuil fixé à 250 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1 dues par ces travailleurs sont calculées, pour la partie des revenus inférieure au montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, […]
[…] — il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 651-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale que la [6] est un organisme de droit privé indépendant des autres régimes d'assurance-vieillesse et que les avocats sont exclus de la liste des professions libérales énumérée à l'article 6 de la loi du 17 janvier 1948 instituant le régime d'assurance-vieillesse des travailleurs non-salariés et ce, depuis le décret du 22 décembre 1954 ; […] Selon l'article L. 652-1 du code de la sécurité sociale, la [6] ([6]) est une caisse privée dotée de la personnalité civile.
Classification Les établissements financiers suivants sont notamment considérés comme des établissements de dépôt : - les caisses de crédit municipal visées aux articles L. 514-1 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) ; - les établissements de crédit visés I de l'article L. 511-1 du CoMoFi ; […] de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), ainsi que des organismes visés à l'article L. 644-1 du CSS et à l'article L. 652-1 du CSS pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (version abrogée au 1 er septembre 2007). […]
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