Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 13 janv. 2021, n° 20/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 février 2019, N° 18/00480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00150 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQYC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
R.G. n° 18/00480, en date du 26 février 2019,
APPELANTES :
SARL BIO-LAVE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] et de la 2e […]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur B Z
demeurant […]
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Madame D Z épouse X
demeurant […]
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. F & G, Mandataire judiciaire, demeurant […], mandataire judiciaire de la société BIO-LAVE, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du 2 avril 2019
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été
débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre et Madame Edwige GALLET, Vice présidente placée faisant fonction de conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Edwige GALLET, Vice présidente placée faisant fonction de conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par M. Jean-Louis FIRON, Conseiller pour le Président empêché et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 1954, Mme Y, aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui M. et Mme Z, a donné en location à Mme A, aux droits de laquelle se trouve la SARL Bio-Lave depuis le 22 novembre 2014, un immeuble situé […], exploité en tant que café-bar et hôtel.
Le loyer était en dernier lieu fixé à 1 350 euros par mois.
Le 14 novembre 2018, les bailleurs ont fait signifier à leur locataire un commandement rappelant la clause résolutoire insérée au contrat, en raison d’arriérés de loyers d’un montant de 6 750 euros d’une part, et de l’absence de souscription d’une assurance contre les risques incendie, locatifs et recours des voisins d’autre part.
Les sommes réclamées n’ayant pas été réglées, et aucun justificatif d’assurance n’ayant été produit, M. et Mme Z ont, le 18 décembre 2018, fait assigner la société Bio-Lave devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, lequel a, le 26 février 2019 :
— constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 15 décembre 2018,
— ordonné, à défaut de départ volontaire passé un délai d’un mois à compter de la date de signification
de l’ordonnance, l’expulsion de la société Bio-Lave ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamné la société Bio-Lave à payer à titre provisionnel la somme de 6 750 euros à M. et Mme Z, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, au titre des loyers et charges exigibles à la date de la résiliation,
— condamné la société Bio-Lave à payer à titre provisionnel à compter du 15 décembre 2018 une indemnité d’occupation mensuelle de 1 350 euros, sans variation dans les mêmes conditions que le loyer,
— condamné la société Bio-Lave à payer à M. et Mme Z une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bio-Lave aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement du 14 novembre 2018, les frais de dénonciation à frais inscrits et les frais d’exécution à venir.
La société Bio-Lave a interjeté appel de l’ordonnance de référé par déclaration électronique transmise au greffe le 26 mars 2019, demandant son annulation, sinon son infirmation en toutes ses dispositions.
Le 2 avril 2019, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l’égard de la société Bio-Lave, la SELARL F et G ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. et Mme Z ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire par courrier reçu le 17 avril 2019.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel de céans a constaté l’interruption de l’instance et imparti aux parties un délai jusqu’au 11 septembre 2019 pour la reprise d’instance.
Le 16 juillet 2019, la société F et G, prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Bio-Lave, a été assignée en intervention forcée.
Par arrêt du 11 décembre 2019, rendu sur déféré, la cour d’appel de Nancy a infirmé l’ordonnance de caducité rendue par le président de la chambre commerciale le 11 septembre 2019 et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 15 janvier 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2020, la société Bio-Lave, assistée de la société F et G, mandataire judiciaire, conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance de référé contestée et demande à la cour de dire n’y avoir lieu à résiliation du bail pour loyers impayés ou défaut d’assurance, de lui octroyer les plus larges délais pour payer sa dette de loyers postérieurs au prononcé du redressement judiciaire intervenu le 2 avril 2019 et de débouter les époux Z de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Bio-Lave, assistée de la société F et G, fait valoir que l’ouverture de la procédure collective est intervenue à une date à laquelle l’ordonnance contestée n’avait pas acquis d’effet définitif, de sorte que les impayés antérieurs à la date d’ouverture du redressement judiciaire ne peuvent fonder une demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Elle se prévaut en outre de la justification, en cours de procédure, de l’assurance souscrite auprès de la société Allianz, sans interruption depuis la prise de possession des lieux.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir des circonstances exceptionnelles qui l’auraient empêchée de régler régulièrement ses loyers : elle indique ainsi avoir souhaité engager des travaux de rénovation, lesquels ont été retardés par les difficultés rencontrées pour obtenir le départ effectif des derniers occupants des lieux, puis par le confinement ordonné en mars 2020. La société Bio-Lave expose que l’impossibilité d’exploiter ce fonds de commerce, conjuguée à la fermeture du commerce de laverie implanté à Epinal durant le confinement du printemps, ont engendré des difficultés de trésorerie importantes. Elle précise que le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de six mois qu’elle espérait obtenir permettrait d’élaborer un plan de continuation compatible avec la reprise d’activité et l’achèvement des travaux de rénovation.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2020, les époux Z concluent à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, à l’exception de celle aux termes de laquelle la société Bio-Lave a été condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 6 750 euros au titre des loyers et charges exigibles au 15 décembre 2018.
Ils demandent à la cour de constater que dans le mois de la délivrance du commandement, aucune attestation d’assurance n’a été produite, de constater que le bail est, à effet du 14 décembre 2018, résolu de plein droit, et d’ordonner, à défaut de départ volontaire passé un délai de huit jours courant de la date de signification de la décision à intervenir, l’expulsion de la société Bio-Lave ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si besoin est, les assistances de la force publique et d’un serrurier.
Actualisant leur créance, M. et Mme Z demandent à la cour de condamner la société Bio-Lave à leur régler les sommes de 16 074 euros au titre des loyers et provisions sur charges dus sur la période postérieure au jugement portant ouverture de la procédure collective et arrêtés au 11 septembre 2020, de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu’aux dépens d’appel incluant ceux de l’incident purgé sur déféré et les frais de l’assignation portant appel en intervention forcée de la société F et G.
Ils demandent enfin à la cour de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société F et G, de dire et juger les sociétés Bio-Lave et F et G mal fondées en chacune de leurs demandes et de les en débouter.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme Z conviennent du fait que l’ouverture de la procédure collective ne leur permet plus d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, leur demande restant cependant recevable au titre du défaut d’assurance. A cet égard, ils soulignent la tardiveté de la communication de l’attestation d’assurance, et font en tout état de cause valoir que la pièce produite ne désigne pas les locaux couverts.
Ils actualisent leur créance, avec un solde locatif débiteur de 16 074 euros au 11 septembre 2020, déduction faite des règlements reçus ainsi que des sommes dues sur la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement au vu de l’absence de tout règlement depuis le 9 janvier 2020, et compte tenu du fait que l’appelante ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2020.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 novembre 2020.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 13 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur les impayés de loyers
L’article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 631-14 du même code, ces dispositions sont également applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Il en résulte que, dès lors qu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire était frappée d’appel, l’acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure, n’avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l’ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire.
En l’espèce, la société Bio-Lave a interjeté appel le 26 mars 2019 de l’ordonnance de référé du 26 février 2019, puis a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 2 avril 2019.
Dès lors, M. et Mme Z sont irrecevables à poursuivre l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurement engagée.
Sur la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de justification de la souscription d’une assurance des locaux
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, M. et Mme Z ont, le 14 novembre 2018, fait signifier à la société Bio-Lave une sommation de produire un justificatif d’assurance, rappelant la clause résolutoire figurant au bail selon laquelle 'faute par la preneuse de payer un seul terme de loyer à son échéance ou d’exécuter l’une ou l’autre des conditions plus haut énoncées, le présent bail sera résilié de plein droit, sans jugement ni mise en demeure, si bon semble à la bailleresse, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter les conditions resté infructueux, et, à l’expiration de ce délai, la bailleresse aura le droit de réclamer au juge des référés une ordonnance d’expulsion, nonobstant toute instance au principal introduite par la preneuse, et ce, sans préjudice de tous dommages-intérêts et du droit de poursuivre le recouvrement des loyers alors dûs'.
Le bail prévoyait en outre l’obligation pour le bailleur de se faire 'assurer par une compagnie d’assurances contre l’incendie tant pour les mobilier et marchandises que pour les risques locatifs et le recours des voisins', en supportant 'toutes les surprimes d’assurances qui proviendraient de l’exercice de sa profession'.
La société Bio-Lave n’a pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques visés au contrat dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement.
A hauteur d’appel, la société Bio-Lave a versé aux débats une attestation d’assurance portant l’en-tête de la société Allianz et datée du 7 février 2020, indiquant une période de validité du 18 décembre 2014 au 17 décembre 2020, et selon laquelle elle est titulaire d’un contrat Allianz ProfilPro n° 54625650 prévoyant les garanties attendues.
Cependant, cette attestation, adressée au domicile de la gérante de la société à Granges-sur-Vologne, ne mentionne pas les locaux assurés, ce alors que l’établissement principal de la société Bio-Lave se situe à Gérardmer et que l’établissement secondaire de Nancy ne figure pas sur son extrait K-Bis.
Compte tenu de ces éléments, la pièce produite ne saurait valoir preuve de la souscription effective d’une assurance couvrant les locaux loués au […].
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit, à la date du 15 décembre 2018, du bail commercial, par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat et qu’elle a fait droit aux demandes subséquentes en expulsion, transport et séquestration des meubles et fixation de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés
L’appréciation du bien fondé de la créance de M. et Mme Z relative aux loyers et indemnités d’occupation antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Bio-Lave relève des pouvoirs du juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Bio-Lave à payer à titre provisionnel la somme de 6 750 euros à M. et Mme Z, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, au titre des loyers et charges exigibles à la date de la résiliation. Il y a lieu, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande des bailleurs tendant au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur les loyers et charges impayés avant le 2 avril 2019, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur les indemnités d’occupation postérieures au 2 avril 2019, M. et Mme Z justifient de leur créance à hauteur de 16 074 euros, décompte arrêté au 11 septembre 2020, terme de septembre 2020 inclus.
Il convient donc de faire droit à leur demande de ce chef et d’allouer à M. et Mme Z la somme provisionnelle de 16 074 euros à valoir sur les indemnités d’occupation impayées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, terme de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Bien qu’ayant sollicité des délais de paiements, la société Bio-Lave n’a effectué aucun règlement depuis janvier 2020, et ne produit aucun justificatif de sa situation financière ni ne formule de proposition pour apurer sa dette.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’appelante doit être condamnée aux dépens d’appel, lesquels comprendront notamment les dépens liés à l’incident d’instance et à l’appel en intervention forcée du mandataire judiciaire.
Les intimés ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir leurs droits, il convient de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de référé sera confirmée sur les dépens et frais irrépétibles accordés en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que M. et Mme Z sont irrecevables à poursuivre leur action en résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SARL Bio-Lave,
CONSTATE que la SARL Bio-Lave, assistée de la SELARL F et G, mandataire judiciaire, ne rapporte pas la preuve de la souscription d’une assurance pour les locaux loués au […],
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SARL Bio-Lave,
STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT ET Y AJOUTANT,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. et Mme Z tendant au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés antérieurement au 2 avril 2019, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
CONDAMNE la SARL Bio-Lave, assistée de la SELARL F et G, mandataire judiciaire à payer aux époux B et D Z la somme provisionnelle de 16 074 euros à valoir sur les indemnités d’occupation dues à compter du 2 avril 2019 et jusqu’au 11 septembre 2020, terme de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SARL Bio-Lave, assistée de la SELARL F et G, mandataire judiciaire, de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SARL Bio-Lave, assistée de la SELARL F et G, mandataire judiciaire à payer à M. et Mme Z la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
CONDAMNE la SARL Bio-Lave, assistée de la SELARL F et G, mandataire judiciaire aux dépens d’appel, incluant notamment les dépens liés à l’incident d’instance et à l’appel en intervention forcée du mandataire judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller à la Cour d’Appel de NANCY pour le Président empêché et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Minute en sept pages.
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