Article L713-3 du Code de la sécurité sociale.
Article L711-2
Article L713-7

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les bénéficiaires prévus au 1° de l'article L. 713-1 ont droit dans les cas de maladie et maternité aux prestations en nature des assurances sociales dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 1996

Commentaires7

1Assurance Invalidite Deces - Capital Deces - Conditions D'Attribution. Militaires Retraites
M. Cazin d'Honincthun Arnaud · Questions parlementaires · 8 mai 1996

Il existe une divergence d'interpretation quant aux articles D. 713-1 et D. 713-8 du code de la securite sociale concernant le regime des militaires et, notamment, les regles relatives au capital deces. […] En application des articles L. 713-1 et L. 713-3 du code de la securite sociale, les militaires en activite et en retraite sont affilies a un regime special de securite sociale qui leur ouvre droit, en cas de maladie et maternite, aux prestations en nature. […]

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2Assurance Invalidite Deces - Capital Deces - Conditions D'Attribution. Militaires Retraites
M. Tardito Jean · Questions parlementaires · 25 avril 1994

En application des articles L. 713-1 et L. 713-3 du code de la securite sociale, les militaires en activite et en retraite sont affilies a un regime special de securite sociale qui leur ouvre droit en cas de maladie et maternite aux prestations en nature. […] Cette prestation n'est pas servie par la caisse militaire de securite sociale mais par l'employeur. […] Seuls peuvent y pretendre en application des articles D. 713-1 et D. 713-8 les ayants droit de militaires a solde mensuelle non rayes des cadres au moment du deces. […]

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3Assurance Invalidite Deces - Capital Deces - Conditions D'Attribution. Militaires Retraites
M. Mercieca Paul · Questions parlementaires · 26 juillet 1993

Le code de la securite sociale, par ses articles D. 713-1, D. 713-8 et R. 361-3, accorde le capital deces aux ayants cause des personnes militaires titulaires d'une pension de retraite allouee au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] En application des articles L. 713-1 et L. 713-3 du code de la securite sociale, les militaires en activite et en retraite sont affilies a un regime special de securite sociale qui leur ouvre droit en cas de maladie et maternite aux prestations en nature. […]

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