Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1.
Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année.
Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année.
Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
Article abrogé 1 Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L532-3 (M) Article 6 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la sécurité sociale. - art. L752-8-1 (Ab) Article 7 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L757-7 (Ab) Article 10 Les dispositions du présent chapitre sont applicables pour les périodes d'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale commençant le 1er janvier 1995 ou postérieures à cette date. […] Article abrogé 22 Article abrogé 23 Article abrogé 24 Article 25 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […]
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