Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 9
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
Les inconvénients qu'entraîne, pour les organismes gestionnaires, le paiement mensuel d'allocations peu élevées pourraient être surmontés par l'institution d'un versement trimestriel, semestriel voire annuel de celles-ci, en s'inspirant éventuellement de certaines dispositions du code de la sécurité sociale (L. 831-4-1 et D. 133-2). Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement quant à cette proposition.
Lire la suite…Les inconvénients que rencontrent les organismes gestionnaires pour le paiement mensuel de cette allocation peu élevée pourraient être surmontés par la mise en place d'un versement trimestriel, semestriel ou annuel de celles-ci, en s'inspirant éventuellement des dispositions du code de la sécurité sociale (L. 831-4-1 et D. 133-2). Il souhaiterait savoir quelles dispositions compte prendre le Gouvernement. La législation fixe les principes généraux d'attribution des aides personnelles au logement et dispose que le calcul de ces aides repose sur un barème établi par voie réglementaire.
Lire la suite…[…] Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L. 831-4-1, R. 831-1 alinéa , D. 831-1, R. 831-21-4 et R. 831-21-6 du code de la sécurité sociale et il y a lieu de s'y référer. Il sera ajouté qu'aux termes de l'article L. 831-2 dans sa version applicable à l'espèce, 'Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation'.
[…] Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. […] Selon les dispositions alors en vigueur de l'article L. 831-4-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque les conditions d'ouverture du droit à la location sont réunies antérieurement à la demande, comme en l'espèce, le bénéfice de la location court seulement sur les trois mois précédent cette demande, il en résulte que la demande est prescrite pour ce premier logement ;
[…] à l'article L . 751- 1 ". Selon l'article L831- 4 , […] L'Article R831- 4 du code de la Sécurité Sociale prévoit également que 'pour la mise en 'uvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831 -2 et L.831-4 , […] L'article R831- 3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que 'L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831 -4- 1 […]