Entrée en vigueur le 21 novembre 2024
Modifié par : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire.
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2 .
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
L'article L521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit depuis sa création par la loi SRU en 2000 que « le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement » cesse d'être due. Or, si la rédaction du texte de 2000 vise le logement, cette précision a été supprimée depuis sa modification par l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, remplacée par l'expression « locaux ou installations ».
Lire la suite…[…] civil et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. […] interdire l'habitation ou ordonner la démolition selon la procédure ouverte notamment par un rapport du Service Communal d'Hygiène et de la Santé au titre de l'article L . 1331-26 du Code de la santé publique (« La lutte contre l'habitat insalubre relève du pouvoir de police spéciale du préfet […] prescrire les travaux […] ou interdire l'habitation […] La procédure […] débute par la remise au préfet d'un rapport […] [5]. […] Les préfectures se contenteront d'appliquer à la lettre les dispositions de l'article L521 -2 du Code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. /Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables » ; qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du même code : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Les dispositions de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-3-1 du même code, à défaut, les dispositions de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-3-2 sont applicables. » ;
[…] T R I B U N A L […] Suivant mandat du 02 mars 2000 la SCI Lanoukisse confie à la société Cabinet Roux la gestion de plusieurs biens immobiliers, dont l'un est situé […]. […] qu'il convient ensuite d'observer qu'à la suite de l'arrêté portant interdiction temporaire d'habitation de l'appartement en date du 27 janvier 2004 il ne pouvait plus être réclamé aucun loyer au locataire entre la notification de cette interdiction et la mainlevée de l'arrêté (conformément à l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation rappelé à la SCI Lanoukisse par courrier de la ville de Meudon en date du 26 mars 2004) ; que néanmoins, le locataire a procédé à des règlements ;
On y trouve les règles générales d'habitabilité (article 40), […] ainsi que les prescriptions applicables aux hôtels et logements meublés (articles 55 à 57). […] Le maire de Paris dispose de la police de la salubrité sur la voie publique et des bâtiments d'habitation (article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales), sous réserve des pouvoirs de substitution du préfet de police et des dispositions spéciales du code de la construction et de l'habitation (article L. 2512-14 du même code). […] Il faut savoir aussi que l'arrêté d'insalubrité a pour effet, en application de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
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