Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
Article L843-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
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[…] 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : « La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». […]
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[…] 1. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2023, n° 2112964
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ».
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