Son article 1er est divisé en trois parties. En son I, il est procédé à l'abrogation de l'article L. 141-2-2, […] également sans disposition législative, aménage une partie dans le code de la sécurité sociale renvoyant aux dispositions réglementaires prises au vu des spécificités du régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans son III, […] de l'admission à l'aide sociale. […] Il s'agit alors : des litiges mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Son article 1er est divisé en trois parties. En son I, il est procédé à l'abrogation de l'article L. 141-2-2, […] également sans disposition législative, aménage une partie dans le code de la sécurité sociale renvoyant aux dispositions réglementaires prises au vu des spécificités du régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans son III, […] de l'admission à l'aide sociale. […] Il s'agit alors : des litiges mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] [Localité 5] […] 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
[…] [Localité 5] […] P.J : Ordonnance du 30/05/2025 […] 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
[…] [Localité 5] […] 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
L'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose, en effet, que le bénéficiaire peut renoncer au droit à la complémentaire santé solidaire (C2S) à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement.
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