Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1084 du 24 octobre 2019 - art. 1
Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 :
1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ;
2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour le fonds spécial d'invalidité ;
3° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ;
4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ;
5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1 ;
6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5421-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5.
I du même article ; qu'il suit de là que la délibération attaquée, […] 6. […] les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance-maladie, approuvée par arrêté du 11 juillet 2006 et adopté sur le fondement de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale, » le pharmacien peut recourir à un service informatique notamment par un contrat avec un organisme concentrateur technique (OCT). […] Considérant que l'article R. 115-1 du code de la sécurité sociale énumère les personnes et organismes autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques ; qu'en vertu de l'article R. 115-2 de ce même code, […]
Lire la suite…L'employé peut donc, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, demander une copie du document comportant ces données. […] Pertinence et finalité du traitement Les données personnelles doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard des objectifs poursuivis. […] R. 115-1 et R. 115-2) et pour la tenue des comptes d'épargne salariale (C. trav., art. […]
Lire la suite…[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des dispositions de la loi précitée ; Vu le code de la sécurité sociale et, notamment, ses articles L. 161-32 et R. 115-1 et suivants : Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
[…] Vu l'article 5 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ; Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement ; Vu les articles R. 115-1 à R. 115-3 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 susvisée ; Vu le décret n° 94-974 du 10 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 93-1313 susvisée ;
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 8 et 25 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; Vu le code de la sécurité sociale et ses articles L. 161-29 et R. 115-1 et suivants ; Après avoir entendu M. Jean-Pierre de Longevialle, commissaire, en son rapport, et M me Pascale Compagnie commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Formule les observations suivantes :
Aux termes des articles R115-1 et R115-2 du Code de la sécurité sociale, les professionnels de santé qui dispensent des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie sont autorisés à utiliser les numéros de sécurité sociale de leurs patients dans le cadre des échanges avec les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire.
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