Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 6
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. […] Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Lire la suite…La Cour de cassation interprétait les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, en retenant que si le cotisant n'était pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, […] 1er juillet 2003, n° 02-30.595 [3] Cass. 2e Civ., 4 avril 2019, n° 18-12.014 [4] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 14 juin 1991) d'avoir déclaré recevable le recours présenté par l'assurée, aux motifs que celle-ci l'avait formé dans les délais par lettre adressée à la Caisse qui l'a transmise tardivement au Tribunal, alors, selon le moyen, que ladite caisse n'a aucune obligation de transmission des recours qui lui sont adressés à tort par les assurés après notification d'une décision de rejet de la commission de recours amiable ; que le recours enregistré le 3 janvier 1991 àl'encontre d'une décision notifiée le 30 octobre 1990 est irrecevable au regard de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, texte d'ordre public ; […] Vu l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
[…] en ce qu'elle s'est abstenue de vérifier l'exactitude des montants de cotisations qu'elle avait versés au titre de la période contrôlée, d'autre part, en manquant à l'obligation d'information et de renseignement qui s'impose à elle en vertu des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. […] à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par la société ACTUAL Loiret (établissement de Beaugency) contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Mayenne du 30 mars 2009, notifiée par lettre réceptionnée le 9 juin suivant, en ce qu'il l'a été dans les formes et le délai de deux mois requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
[…] En vertu des dispositions de l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable. Cette notification est intervenue en l'espèce le 12 avril 2003 ainsi qu'il résulte de l'avis de réception produit par la caisse. Or le tribunal a été saisi par requête adressée à son secrétariat par lettre recommandée du 30 octobre 2003, donc postérieurement à l'expiration du délai de forclusion.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2018, […] La Cour de cassation a, dans un premier temps, adopté une conception souple de la saisine de la CRA. […] Cette solution, rendue au visa des anciens articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, consacre une approche pragmatique : le cotisant qui conteste globalement un redressement est réputé avoir saisi la CRA de l'ensemble des chefs qui le composent, […] § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que « pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, […] n° 22-17.437, préc., § 18]].
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