Infirmation partielle 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 23/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 8 février 2023, N° 2022/1525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00572 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 08 Février 2023 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2022/1525
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
N° SIRET : 451 380 752
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. LE NAUTILUS SYSTEME [Localité 4]
N° SIRET : 834 339 533
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [O] [C] est le dirigeant de la société Retensive Sound Agency ayant pour activité les enregistrements musicaux de spectacles vivants.
Le 3 janvier 2018 a été constituée par M. [C] la SASU Le nautilus système [Localité 4] en vue de concevoir et réaliser un complexe immobilier comprenant des salles de spectacles, des activités sportives et commerciales.
Dans le cadre de ce projet, des échanges de courriels et des rencontres ont eu lieu notamment entre M. [C], M. [K] [S], architecte, et la SAS Sud architectes à compter du 14 septembre 2017.
Le 28 août 2018, la société Sud architectes a établi une facture au nom de la société Retensive Sound Agency pour un montant de 30.000 euros HT, soit 36.000 euros TTC correspondant à la réalisation d’études préalables.
Le 5 octobre 2018, la société Sud architectes a établi une facture rectificative n°18.09.0471 au nom de la société Le nautilus système [Localité 4] pour le même montant.
Le 29 octobre 2018, la société Sud architectes a indiqué à M. [C] qu’elle se retirait de la réalisation du projet.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juillet 2019, la société Sud architectes a mis en demeure la société Le nautilus système [Localité 4] de lui payer la somme de 36.000 euros TTC en règlement de la facture du 5 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 février 2020, la société Sud architectes a mis en demeure la société Le nautilus système [Localité 4] de lui payer la somme de 40.536,99 euros correspondant au montant principal de cette facture, aux intérêts conventionnels et à une indemnité de 40 euros.
Suivant acte d’huissier du 5 septembre 2022, la société Sud architectes a fait assigner la société Le nautilus système Honfleur devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 36.000 euros outre les intérêts au taux appliqué par la BCE, majoré de 10 points à compter du 24 juillet 2019 et la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire, celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— débouté la société Sud architectes de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Le nautilus système [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Sud architectes à payer à la société Le nautilus système [Localité 4] la somme de 2.800 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Selon déclaration du 3 mars 2023, la société Sud architectes a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2023, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter l’intimée de toutes ses demandes, de condamner à titre principal la société Le nautilus système [Localité 4] au paiement de la somme de 36.000 euros TTC outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement, majoré de 10 points à compter du 24 juillet 2019 et la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner l’intimée au paiement de la somme de de 36.000 euros TTC outre les intérêts légaux à compter du 24 juillet 2019.
En tout état de cause, l’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, celle de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 24 août 2023, la société Le nautilus système [Localité 4] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Sud architectes au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, de confirmer le jugement attaqué pour le surplus, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 19 juin 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se trouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’inobservation de l’article 11 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes exigeant l’établissement d’une convention écrite préalable définissant la nature et l’étendue des missions ainsi que les modalités de rémunération ne constitue qu’un manquement déontologique et n’interdit pas à l’architecte de se prévaloir d’un contrat conclu verbalement.
L’appelante fait grief au tribunal, dont l’intimée s’approprie les motifs, d’avoir rejeté sa demande en paiement aux motifs qu’en l’absence d’ordre de mission, de contrat, de cahier des charges spécifiques au projet, de facture détaillant les prestations réalisées malgré l’obligation de rédiger un écrit pour une prestation supérieure à 1.500 euros en vertu de l’article 1359 du code civil, les relations des parties s’analysaient en de simples pourparlers sans fondement contractuel, alors que la réalisation de projets de plans et de devis de travaux permet de caractériser l’existence d’un contrat d’architecte même à défaut d’écrit, que la société Sud architectes a été mandatée par la société Le nautilus système Honfleur pour une mission de maîtrise d’oeuvre, qu’un projet de contrat d’architecte et le détail des missions ont été négociés et acceptés, que le dirigeant du maître d’ouvrage lui a demandé de débuter ses missions et qu’elle a réalisé les études préalables au dépôt de la demande de permis de construire.
En l’espèce, les parties au contrat litigieux sont deux sociétés commerciales.
Il ressort des productions, notamment des échanges de courriels, que le dirigeant de la société Le nautilus système [Localité 4] a soumis son 'projet’ à la société Sud architectes le 14 septembre 2017 (pièce n°2 appelante), a organisé le 1er mars 2018 une réunion destinée à 'définir les missions de chacun’ (pièce n°3 appelante), a proposé le 29 mars 2018 sur la base du projet transmis par l’appelante une répartition des honoraires d’architectes d’un montant global de 1.300.000 euros entre la société Sud architectes et M. [S] (pièce n°5 appelante), a estimé le 25 avril 2018 : 'Nous pouvons ensuite, sans attendre, nous mettre au travail’ (pièce n°6 appelante), que le 5 juin 2018 la société Sud architectes a transmis au maître d’ouvrage les projets de contrat entre elle et le bureau d’études Berim, de répartition des honoraires d’architecte, de répartition des tâches et du groupement d’entreprises et, le 7 juin 2018, le plan de masse.
Ainsi, l’existence d’un contrat d’architecte entre la société Le nautilus système Honfleur et la société Sud architectes se trouve établie, les relations entre les parties ne pouvant être qualifiées de simples pourparlers en vue d’une association à un projet comme l’a retenu le tribunal.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’emploi par la société Sud architectes dans ses courriels des termes 'projet', 'partenariat’ et 'aventure’ ne permet pas d’écarter l’existence d’un contrat d’architecte entre les parties dès lors qu’étaient prévues une répartition des missions de chacune des parties et la rémunération de la société Surd architectes par le versement d’honoraires, à l’exclusion d’une participation de la société Sud architectes dans le capital de la société Le nautilus système [Localité 4] ayant pour objet la conception et la réalisation du complexe en cause.
La réalisation des prestations visées à la facture litigieuse ainsi que la somme réclamée par la société Sud architectes ne sont pas utilement discutées, dès lors que cette facture mentionne en objet la réalisation des études préalables au dépôt de la demande de permis de construire que la société Le nautilus système [Localité 4] ne conteste pas avoir reçues ainsi qu’un montant d’honoraires hors taxes et toutes taxes comprises correspondant à ces prestations.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de l’appelante et, la cour statuant à nouveau, la société Le nautilus système [Localité 4] sera condamnée à payer à la société Sud architectes la somme de 36.000 euros TTC augmentée des intérêts moratoires conventionnels au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 24 juillet 2019, date de la mise en demeure et celle de 40 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement, ces intérêts de retard et cette indemnité étant mentionnés sur la facture.
Cependant, le rejet de la demande indemnitaire formée par la société Sud architectes pour résistance abusive sera confirmé, l’appelante n’établissant pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de ses honoraires et déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires et l’indemnité de frais de recouvrement.
2. Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, le rejet de la demande indemnitaire formée par la société Le nautilus système [Localité 4] pour procédure abusive sera confirmé.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société Le nautilus système [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Sud architectes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SAS Sud architectes de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et la SAS Le nautilus système [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Le nautilus système [Localité 4] à payer à la SAS Sud architectes la somme de 36.000 euros TTC augmentée des intérêts moratoires conventionnels au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 24 juillet 2019 et celle de 40 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS Le nautilus système [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS Sud architectes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la SAS Le nautilus système [Localité 4].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Message ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Additionnelle ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Condamnation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Nantissement ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Pharmaceutique ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Régime fiscal ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Redressement fiscal ·
- Imposition
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Lien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Logement ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Reconnaissance ·
- Consul ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Mutualité sociale ·
- Maroc ·
- Vieillesse ·
- Appel ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Acte ·
- Procuration ·
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Agence immobilière ·
- Compromis de vente ·
- Immobilier ·
- Clause ·
- Biens
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Habitat ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Instance ·
- Absence ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Application ·
- Dépens ·
- Textes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.