Infirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 12 févr. 2020, n° 17/08007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08007 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 2 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°151
N° RG 17/08007 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OMQY
SARL TENDANCE TROPICALE
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2019
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Octobre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
SARL TENDANCE TROPICALE Prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par M. B C (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 2 octobre 2017 auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine :
— déclare régulière la lettre d’observations,
— valide le redressement opéré au titre de la dissimulation d’emploi salarié de Mme X pour un montant de 3 913 euros en principal, au titre de la minoration d’heures de travail pour un montant de 13 453 euros en principal et l’annulation des réductions Fillon en découlant pour un montant de 14 870 euros,
— confirme par conséquent la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2013,
— condamne la SARL Tendance tropicale (la société) à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’Urssaf) la somme de 37 216 euros (solde) sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamne la société au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 20 novembre 2017, la société a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 octobre 2017.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
— principalement, d’annuler le redressement en raison de l’irrégularité de la procédure de contrôle :
• en l’absence de lettre d’observations conforme aux dispositions de l’article R. 133-8 code de la sécurité sociale (absence de mention des références du procès-verbal de l’URSSAF, absence de signature du directeur de l’URSSAF, absence de mention de la faculté de la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix),
• en l’absence d’information préalable de la société avant la transmission au parquet du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé,
• en l’absence de preuve du consentement des personnes auditionnées,
• en l’absence de signature par Monsieur D E, inspecteur ayant participé au contrôle, de la lettre d’observations ;
— subsidiairement,
• d’annuler le redressement forfaitaire relatif au travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié d’un montant de 3 913 euros ;
• à défaut de calculer, le montant du redressement non pas de manière forfaitaire mais au réel à savoir au prorata du temps d’intervention du 7 février 2013 de Mme X qui a duré une vingtaine de minutes ;
• d’annuler le redressement relatif au travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail – taxation forfaitaire, le redressement d’un montant de 13 453 euros ;
• d’annuler le redressement relatif à l’annulation des réductions Fillon d’un montant de 14 870,00 euros ;
— de condamner l’urssaf à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures responsives n°1 auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’Urssaf demande à la cour :
— à titre principal : de déclarer nulle la déclaration d’appel formée par la société,
— à titre subsidiaire :
• de confirmer la régularité des opérations de contrôle,
• de confirmer par conséquent le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 2 octobre 2017 dans toutes ses dispositions,
• de condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA COUR :
Sur la régularité de la déclaration d’appel
1.
L’Urssaf indique qu’à titre liminaire et avant toute défense au fond, elle entend soulever la nullité de la déclaration d’appel formée par la société en application de l’article 933 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que cet article, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, prévoit (dans sa version applicable à compter 1er septembre 2017 telle qu’issue du décret du 6 mai 2017 n°2017-892) que 'La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel I’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'.
Elle souligne qu’en l’espèce, force est de constater que la déclaration d’appel formée par le conseil de l’appelant par le procédé RPVA indique simplement 'appel total’ et qu’elle n’a pas été accompagnée par la suite d’un complément venant circonscrire le périmètre de l’appel ; qu’à la lecture des conclusions de l’appelante en date du 12 septembre 2019, celle-ci n’entend pas solliciter l’annulation du jugement, mais son infirmation.
Elle ajoute que l’objet du litige n’est pas indivisible puisque la société conteste le redressement relatif à la minoration des heures de travail et celui relatif à la dissimulation d’emploi ainsi que l’annulation des réductions Fillon et que la déclaration d’appel devait indiquer les chefs du jugement critiqués.
En réponse, la société fait valoir que l’appel ayant été interjeté le 20 novembre 2017, soit avant l’abrogation de l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’article 933 invoquées par l’intimée ne sont pas applicables.
Elle ajoute que le non-respect de l’indication des chefs du jugement critiqués constitue une nullité de forme, que cette nullité n’est accueillie qu’à la condition de démontrer pour celui qui l’invoque l’existence d’un grief et qu’elle est susceptible d’être couverte par le dépôt de conclusions puisque la déclaration d’appel même irrégulière interrompt le délai d’appel et que les conclusions de l’appelant déterminent l’objet du litige.
Sur ce :
Les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, applicables à toutes les procédures sans représentation obligatoire devant la cour, sont également applicables à l’appel des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Pour autant, dès lors que l’Urssaf ne tire pas d’autre conséquence de l’irrégularité de la déclaration d’appel que la nullité de celle-ci, il lui appartient de démontrer l’existence d’un grief.
Force est bien de relever qu’il n’est allégué aucun grief, en sorte qu’elle sera déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur la régularité des opérations de contrôle
1.
Il est acquis aux débats que le contrôle qui s’est déroulé le 07 février 2013 à 19 heures s’est opéré dans le seul cadre d’un contrôle inopiné de la vérification de l’application de la législation sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, relatives au travail dissimulé.
Ce contrôle a été effectué par deux inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf, lesquels se sont
présentés à 19 heures dans le salon de coiffure exploité par la société.
La lettre d’observations datée du 18 mars 2013, signée par l’un des deux inspecteurs seulement, indique les circonstances de fait qui l’ont conduit à retenir une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’un emploi salarié et une infraction de travail dissimulé par minoration des heures de travail, les motifs du redressement, les bases du redressement et son montant. Elle fait référence à à la fois à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Aux termes de cette lettre l’inspecteur réintègre dans l’assiette des cotisations :
— une taxation forfaitaire sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du code du travail par salarié dissimulé (en l’espèce Mme X, dont il a constaté qu’elle était en action de travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, laquelle n’a été établie que le 8 février 2013, soit le lendemain), soit 3 913 euros ;
— la différence horaire entre un temps plein sur la base de 169 heures mensuelles et le mi-temps déclaré par Mme Y, gérante salariée, tenant compte de l’amplitude hebdomadaire d’ouverture du salon, soit un montant de cotisations et contributions de 13'453 euros pour les années 2010 et 2011,
— l’annulation des réductions Fillon pour les mêmes années, soit un montant complémentaire de redressement de 14'870 euros.
La vérification entraîne en conséquence un redressement en cotisations et contributions de 32 236 euros.
Pour apprécier la régularité des opérations de contrôle dont s’agit, il convient de rechercher l’articulation entre le droit commun du contrôle résultant des dispositions des articles L. 247-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale avec les dispositions spécifiques relatives au contrôle du travail dissimulé résultant des dispositions des articles L. 8271-7 et suivants du code du travail.
La lettre d’observations fait référence dans son en-tête à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et mentionne comme objet du contrôle : 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail'.
Par deux arrêts du 9 octobre 2014, la Cour de cassation a posé un principe d’autonomie entre les procédures de contrôle qui peuvent conduire les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé ; soit celles de droit commun soit celles fondées sur les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
Si elle est mise en oeuvre selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la procédure est soumise exclusivement à ces dispositions, peu important le résultat des opérations de contrôle, notamment celles relatives au constat d’un travail dissimulé.
Ainsi, dans un premier arrêt du 9 octobre 2014, (pourvoi 10-13.699), la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit à la constatation d’infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.
Cette jurisprudence s’est ultérieurement développée, pour aboutir au principe selon lequel : « si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas
obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes » : (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi 15-16.110, ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi 16-23.484 ; en dernier lieu, pourvoi 18-21947, arrêt du 9 novembre 2019).
Dès lors que par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle est réalisé sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables (pourvoi 15-16.110).
Dans un second arrêt du 9 octobre 2014, (pourvoi 13.19493), elle a jugé que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont en revanche pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
Si le procès verbal dressé par l’agent de la caisse ayant procédé au contrôle conclut à l’existence d’une infraction de travail dissimulé, il s’en déduit que le redressement consécutif n’avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations et que la procédure initiée est fondée sur les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. (pourvoi 16 23051).
Tel est le cas en l’espèce dès lors que la lettre d’observations rappelle que la société a fait l’objet d’un contrôle s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et qu’un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation de salariés a été adressé au procureur de la république de Rennes.
Dès lors le contrôle est irrégulier en ce que la lettre d’observations est signée par l’inspecteur et non par le directeur de l’organisme comme le prévoit l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
En outre, les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte.
Selon l’article L. 8 271-11 ancien [devenu L. 8271-6-1 du code du travail] applicable aux fais de l’espèce, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues.
Si le code du travail leur confère des pouvoirs plus étendus que le code de la sécurité sociale, dans la mesure où les auditions concernent toute personne susceptible d’apporter des indications, en tout lieu, sans rendre obligatoire la rédaction d’un procès-verbal, la limite ces pouvoirs est constituée par l’obligation de recueillir le consentement préalable de la personne auditionnée.
Or, aucun des éléments versés au dossier ne permettent de retenir que le consentement à son audition a été donné par Mme Y.
Pour ce second motif, le contrôle est encore irrégulier.
Il est justifié dans ces conditions d’infirmer le jugement.
Sur les mesures accessoires
1.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29
octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’Urssaf qui succombe en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
Déboute l’Urssaf de la fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de la déclaration d’appel ;
Infirme le jugement du 2 octobre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le redressement ;
Déboute la SARL Tendance tropicale de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Urssaf aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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