Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1
I.-Dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant l'objectif de dépense d'assurance maladie afférents aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour l'année en cours :
-les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 ;
-les montants nationaux afférents aux forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-5-3 et L. 162-23-7.
Ils arrêtent également les enveloppes régionales correspondant aux dotations mentionnées dans la présente section.
II.-Dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés pris au titre des deuxième et troisième alinéas du I, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement concerné le montant des dotations et forfaits correspondants au titre de l'année en cours.
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête également pour chaque établissement concerné le montant de la dotation mentionnée à l'article R. 162-36 ainsi que les montants des dotations mentionnées aux 2° et 7° de l'article R. 162-31-1.
III.-Les dotations et forfaits mentionnés au II du présent article sont versés en douze allocations mensuelles, à l'exception des financements versés dans le cadre de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 et du financement mentionné à l'article L. 162-30-2.
[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 16 octobre 1990), d'avoir accordé à M me X… le remboursement d'un supplément pour chambre particulière lors d'un séjour effectué du 11 janvier au 16 février 1988 dans une maison de repos, en l'absence d'accord du contrôle médical, violant ainsi les articles R. 162-30 et R. 166-2 du Code de la sécurité sociale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-30 du code de la sécurité sociale : Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, […] Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres ; que l'article R. 62-45 du même code précise que le délai de l'article L. 162-30 est fixé à 20 jours ; […] que le tribunal administratif qui s'est fondé sur les dispositions précitées pour juger sans fondement le commandement en date du 30 juillet 1986, a donc commis une erreur de droit ;
Par contre, dans le cas d'isolement pour raison medicale, le supplement, fixe par convention entre les caisses regionales d'assurance maladie et les etablissements, est pris en charge par l'assurance maladie conformement a l'article R 162-30 du code de la securite sociale.
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