Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 6 11° JORF 28 janvier 2006
Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en œuvre en application des articles L. 262-1 et du 3° du premier alinéa de l'article L. 611-4 ;
5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
[…] L'article R. 161-32 du même code dispose que : […] notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, […] publié au bulletin officiel n° 2021/1 du 29 janvier 2021 du ministère de la Santé qui comporte la mention de Mme [EV] [T] et de M. [UG] [R], […] en application de l'article L.. 133-4 du Code de la Sécurité sociale, […] comme le rappelle la CPAM, à la lumière des obligations des professionnels de santé prévues par les articles L. 161-33 et R. 161-29 et suivants du Code de la Sécurité sociale : c'est par conséquent à tort qu'il tente de reprocher à la caisse une absence d'habilitation de l'agent de contrôle pour collecter et traiter des données médicales.
[…] - le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (autrement dénommé NIR), - Et les données de santé, collectées auprès du professionnel de santé qui renseignera son outil logiciel en présence de son patient. Les données de santé collectées sont les codes détaillés des actes et prestations servies au sens de l'article R161-29 du code de la sécurité sociale. Le NIR sera collecté de manière indirecte via la transmission par le patient à son professionnel de santé de son attestation tiers payant, cette donnée étant hachée et ensuite chiffrée. La Commission considère que les données traitées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie.
[…] Illégalité, au regard de ces dispositions législatives, de l'article R.161-34 du code de la sécurité sociale issu du décret du 6 mai 1995, instituant un mode d'information des unions à la seule initiative des organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie. […] Considérant que l'article L. 161-29, […] les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent » ; que selon l'article L. 161-28 ajouté au code de la sécurité sociale par la loi du 4 janvier 1993, […] que, sur ce fondement a été pris le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 qui ajoute au code de la sécurité sociale des articles R. 161-29 à R. 161-34 ; […]