Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 63
I. - Les droits ouverts à la présente section s'éteignent au décès de leur titulaire. Toutefois, ils peuvent être provisoirement maintenus conformément aux II et III suivants.
II. - Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.
Les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l'accès sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l'objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d'utilisation.
Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.
Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s'effectue dans le respect de la présente loi.
La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.
Les directives mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. A défaut de désignation ou, sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés.
Toute clause contractuelle des conditions générales d'utilisation d'un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.
III. - En l'absence de directives ou de mention contraire dans lesdites directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section dans la mesure nécessaire :
- à l'organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d'identifier et d'obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s'apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ;
- à la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s'opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour.
Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en application du troisième alinéa du présent III.
Les désaccords entre héritiers sur l'exercice des droits prévus au présent III sont portés devant le tribunal de grande instance compétent.
IV. - Tout prestataire d'un service de communication au public en ligne informe l'utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu'il désigne.
En application des articles 14 à 22 du Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, vous avez la faculté d'exercer les droits suivants sur vos données à caractère personnel : droit d'accès droit de rectification droit d'opposition et d'effacement droit à la limitation du traitement droit à la portabilité de vos données. […] à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès, conformément à l'article 40-1 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. […] Ces directives peuvent être générales ou particulières.Vous pouvez également formuler des directives relatives à la conservation, […]
Lire la suite…Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Cependant, cette loi ne traite en rien du devenir des données personnelles numériques : que deviennent-elles au décès de la personne concernée ? Sont-elles transmissibles ? Sont-elles vouées à disparaître ? Cette problématique ne met pas cause des enjeux financiers. Les héritiers s'attachent ici à la valeur affective des courriers. […] L'article 9 du Code civil quant à lui dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». […] toutefois, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, avait créé l'article 40-1 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]
Lire la suite…[…] dont l'objet est non seulement d'assurer le suivi des enfants intoxiqués par le plomb mais également de permettre une exploitation épidémiologique des données recueillies, entre dans les prévisions des articles 40-1 et 40-2 de la loi du 6 janvier 1978. […] dans les traitements automatisés, de la mention du pays d'origine de la mère de l'enfant mineur.,,b) 1) En principe, l'exécution de la décision annulant l'arrêté implique la suppression, […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 94-548 du 1 er juillet 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 401 ajouté à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […]
[…] Considérant que la loi n° 94-548 du 1 er juillet 1994 a ajouté à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, un chapitre V bis composé des articles 40-1 à 40-10 consacrés aux traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé ; que l'article 40-1 ajouté à la loi du 6 janvier 1978 prévoit que, sauf exceptions, les traitements dont s'agit sont soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ; […] Quant à l'article 25-15 (1°) :
[…] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] la Commission souligne l'intérêt que présenterait l'explicitation dans la loi nationale de la nature des autres mesures appropriées que l'Etat doit être en mesure de prendre pour la complète transposition de l'article 40 de la Directive. […] l'exception mentionnée au 1 ° de l'article 44 ne reprend pas la lettre des dispositions du 9.2.-h) du Règlement, […] alors même que ces dispositions ont été introduites il y a plus de deux ans et que l'article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978 (projet d'article […]
Il est à noter, toutefois, que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, avait créé l'article 40-1 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qui avait introduit le droit à la mort numérique En d'autres termes, toute personne dispose d'un droit pour organiser les conditions d'effacement, de communication ou de conservation de ses données personnelles pour la période suivant son décès. […]
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