Article R115-5 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-1 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

I.-Les médiateurs mentionnés au présent code sont rattachés fonctionnellement à la direction des organismes auprès desquels ils interviennent et disposent des moyens, mis à disposition par ceux-ci, nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Lorsqu'ils exercent leur activité à titre bénévole les médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs ou membres des conseils, conseils d'administration ou instances des organismes.
II.-Peuvent être désignées en qualité de médiateurs toutes personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possèdent, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale.
III.-La médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.
IV.-Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise.
Il veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts.
Le médiateur déclare, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée.
Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme de même nature.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
24 textes citent l'article

Commentaires4


rocheblave.com · 10 septembre 2022

Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […] Par ailleurs, il est établi que l'intéressé a adressé les déclarations communes de revenus propres aux professions indépendantes à compter de 1995 et qui étaient destinées à l'ensemble des organismes de sécurité sociale compétents dont la CNAVPL en application des dispositions de l'articles R. 115-5 du code de sécurité sociale et ayant fait l'objet d'une convention en date du 19 décembre 1996 dans le cadre de laquelle la CNAVPL représente notamment la CIPAV, en

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Eric Rocheblave, Avocat. · Village Justice · 7 décembre 2017

[…] D'une part, la remise de majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations en application de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale.

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La Rédaction · Fiscalonline · 14 mai 2015
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Décisions279


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 30 janvier 2020, n° 19/00229
Confirmation

[…] Il convient de rappeler que, lorsque les données nécessaires au calcul n'ont pas été communiquées à l'organisme social (conformément à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-1 du même code conformément au décret du 25 février 2016, cette transmission doit intervenir dans les six premiers mois de l'année N+1 pour les revenus de l'année N), et sauf dérogation sollicitée par le cotisant, les cotisations sont calculées provisoirement sur une base majorée.

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2Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 12 mars 2024, n° 23/00889

[…] Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 16/05512
Confirmation

[…] A ce titre, en application des dispositions combinées des articles R 115-5 et R 242-14 du code de la sécurité sociale (respectivement devenus les articles R 131-1 et R 131-2 de ce code), les cotisants doivent fournir aux organismes chargés du recouvrement une déclaration annuelle de leurs revenus professionnels. A défaut de communication des dits revenus dans les délais impartis, les cotisations sont déterminées selon des assiettes forfaitaires majorées, sans préjudice de l'éventuel ajustement opéré par l'organisme dès communication des justificatifs nécessaires, même postérieurement à la mise en recouvrement.

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