Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 15
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
L'article L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation impose notamment que l'acte de vente décrive l'immeuble ou la partie d'immeuble vendue. L'article R. 261-13 précise que la consistance du bien résulte notamment des plans, […] Une simple lettre au promoteur suffit-elle pour respecter le délai d'un an ? Il serait dangereux de partir de ce principe. L'article 1622 vise l'action en diminution du prix, laquelle doit être intentée dans le délai légal. […] Le seul fait que le logement neuf devienne un lot de copropriété ne signifie pas que l'action spécifique de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 constitue le régime naturel du défaut de superficie en VEFA. […]
Lire la suite…Par ailleurs, la Cour de cassation a également rappelé, dans le même arrêt, que « dès lors qu'un immeuble répond aux critères posés par l'article 1er, d'ordre public, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est soumis au statut de la copropriété, peu important la méconnaissance, par le pétitionnaire, du permis de construire qui lui avait été accordé ». […] Contestant la qualification de partie privative donnée au lot n° 39 dans l'acte de vente, l'acquéreure avait assigné la venderesse en réduction du prix de vente sur le fondement de l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, soutenant que le lot litigieux, […]
Lire la suite…[…] Le 29 septembre 2008, Monsieur X a acquis de la SNC FAUBOURG POISSONNIÈRE VALORISATION un appartement avec cave au prix de 321.000 euros pour une surface au sens des articles 46 de la loi n° 65–557 et 4–1 et 4–2 du décret n° 67–223, i.e. surface‘Y', stipulée égale à 47,86 m², conformément au métrage réalisé par la société B EXPERTISES dont l'assureur de responsabilité est la société Z.
[…] Vu l'ancien article 1147 du code civil, Vu l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil, Vu l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application, — Juger que la réduction de prix proportionnelle à la moindre surface n'est pas un préjudice indemnisable par un tiers au contrat de vente, — En conséquence, débouter Monsieur [W] de ses demandes formées contre les sociétés I-DIAG et AXA FRANCE IARD,
[…] Mais l'action fondée sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 concerne toute clause contraire aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 à l'exclusion de celles de l'article 5.
En effet, pour la vente d'un lot ou d'une fraction de lot, l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 impose de mentionner la superficie privative dans l'avant-contrat et l'acte de vente. Cette obligation concerne aussi les bureaux et commerces soumis au statut de la copropriété. Le décret d'application du 23 mai 1997 ayant modifié le décret du 17 mars 1967, retient les planchers des locaux clos et couverts. Il retranche les murs, cloisons, cages d'escalier, gaines et embrasures. Il écarte les parties dont la hauteur reste inférieure à 1,80 mètre.
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