Entrée en vigueur le 28 juillet 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-708 du 25 juillet 2025 - art. 1
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 136-3 et du II de l'article L. 136-4, le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.
Pour l'application du II de l'article L. 136-4, le montant net mentionné au 2° du II de l'article L. 136-3 correspond au montant net défini au I de l'article L. 136-4.
Article D731-31 L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale : - à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour la cotisation d'assurance invalidité ; […] - à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ; - à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations […] Article R731-32 Pour l'application du 4° de l'article L. 731-14 : 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports tels que définis au 1° de l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale ; […]
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