Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 13 (V)
I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :
1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 et 42 septies du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;
2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code.
En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont perçus.
II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :
1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ;
2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice.
III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.



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Or c'est cette catégorie, et la nature d'activité qui la commande, que le f du I de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale (CSS) prend pour référence lorsqu'il vise les revenus « au sens du code général des impôts », pour en excepter ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité4. La contribution sur les revenus du patrimoine est elle-même établie, contrôlée et recouvrée selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu, par la même administration, ce que la réponse ministérielle du 2 juin 2026 rappelle expressément. […] Cette règle, qui découle du 23° de l'article L. 311-3, n'est pas contestée. […]
Lire la suite…La décision du 30 décembre 2021 : le critère de l'exercice professionnel Le Code de la sécurité sociale (Social Security Code) organise deux assiettes distinctes pour la contribution sociale généralisée (CSG). La première, celle des revenus d'activité et de remplacement, est définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 et vise, pour les travailleurs indépendants (self-employed workers), leurs revenus professionnels dans les conditions fixées à l'article L. 136-3. […] 155, 156, 239 bis AB LPF, art. L. 190, L. 277, R*. 196-1 CJA, art. […]
Lire la suite…[…] demeurant [Adresse 3] […] a) d'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
[…] 3 – après les mots « au 4 bis » sont insérés les mots « et au quatrième, cinquième et sixième alinéa du a du 5 », […] IV Sont validées, sous réserves des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions ou actions en recouvrement prises depuis le 1 er janvier 1999 sur le fondement des articles L.131-6, deuxième alinéa et L.136-3 du Code de la sécurité sociale, en tant que leur légalité serait contestée à raison de l'intégration dans l'assiette des cotisations et contributions, de l'abattement prévu à l'article 62 du Code Général des Impôts dans sa rédaction antérieure à la Loi de Finances pour 1997" ;
[…] Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 03 mars 2026 […] Monsieur [L] [Y], non comparant, sollicite aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 3 mars 2026 de : […] Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. […] industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L 131-6, L 136-3, L 612-13, L 635-1 et L 635-5 du présent code, […]
Le second alinéa de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF) interdit à l'administration de procéder à un rehaussement en soutenant une interprétation différente de celle qu'elle a fait connaître par ses instructions publiées et non rapportées3. L'ancienneté d'une instruction n'est pas une cause d'inopposabilité ; […] et elle n'est jamais intervenue. […] La cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que des revenus non commerciaux constituaient des revenus professionnels au sens de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale (CSS). […]
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