Entrée en vigueur le 9 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-24 du 6 janvier 2012 - art. 2
Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article R. 137-4, l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions mentionnées au 1° du I et au II bis de l'article L. 137-11 que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.
[…] [Localité 5] […] Or, l'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, […] La société [8] explique que le redressement n'est pas fondé, car seul l'employeur est débiteur de la contribution due sur les rentes en application de l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale'; que si dans sa rédaction initiale issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, […] que le décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 a précisé, à l'article R. 137-4 du Code de la sécurité sociale, […] que l'Urssaf opère une lecture erronée de l'article R. 137-5 du Code de la sécurité sociale dès lors que les provisions mathématiques ne peuvent être considérées comme des sommes disponibles permettant, […]
[…] En application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, par lettre d'observations datée du 27 octobre 2014, […] Par lettre du 27 novembre 2014 , la SAS Excent France a présenté ses observations sur le redressement ; l'URSSAF a répondu le 5 décembre 2014. […] La lettre circulaire du 28 mars 2013 est contraire à la loi et à la lecture de l'article L 137-15 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas expressément l'assujettissement des indemnités transactionnelles suite à une rupture conventionnelle homologuée. […] Aux termes de l'article 137-5 du même code, les sommes précitées exclues de l'assiette des cotisations mais soumises à CSG/CRDS, […]