Entrée en vigueur le 9 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2012-24 du 6 janvier 2012 - art. 1
Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel.
Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.
Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à l'organisme de recouvrement.
L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des rentes de l'option exercée.
A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11.
[…] […] Modification de l'article 4 de l'accord du 23 novembre 1992 L'article 4 de l'accord du 23 novembre 1992 est désormais ainsi rédigé : « Article 4 - Salaire de fin de carrière Le salaire de fin de carrière pris en compte pour calculer la retraite est celui des douze derniers mois précédant le départ de l'entreprise. […] Dispositions finales Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée et sera notifié à l'URSSAF conformément aux dispositions de l'article R137 -3 du Code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…L137-11 du Code de la sécurité sociale et complète les régimes légaux et complémentaires obligatoires de retraite ; […] dans le cadre des régimes de retraite prévus à l'article L137-11 du Code de la sécurité sociale . […] Modification de l'article 3-3 de l'accord du 30 juin 2008 L'article 3-3 de l'accord du 30 juin 2008 est ainsi modifié : « Article 3.3 - Définition du salaire annuel de fin de carrière Le salaire annuel de fin de carrière pris en compte pour calculer la retraite définie à l'article 3.1 est celui des 12 derniers mois précédant le départ de […]
Lire la suite…[…] Or, l'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, […] salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du Code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, […] à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11. […] L'article R. 137-3 du Code de la sécurité sociale dispose': […] L'article R. 137-4 du Code de la sécurité sociale dispose':
[…] — Sur le chef de redressement n°3 relatif à la contribution due par les assurés visée par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale : […] L'article R. 137-3 du même code dispose que : […] L'employeur remplit les obligations relatives à la déclaration et au versement des contributions auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R 137-3. " […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 137-5 du même code : […] DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
[…] qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exerce 2007 et renvoie pour l'exercice 2008 à l'article R137-3 du même code ; […] Considérant que l'article R137-16 du même code devenu R137-3 à compter du 1 er janvier 2008 précise que : […] II. – Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par l'article L. 137-11, […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312, […]