Entrée en vigueur le 9 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-24 du 6 janvier 2012 - art. 2
L'organisme chargé du versement des rentes déclare et acquitte la contribution mentionnée à l'article L. 137-11-1 dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural.
[…] R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exerce 2007 et renvoie pour l'exercice 2008 à l'article R137 -3 du même code ; […] II. – Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par l'article L. 137 -11, […] La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R […]
[…] dire et juger que l'article R.137-16 du Code de la Sécurité Sociale visé par les contrôleurs de l'URSSAF dans leur lettre d'observations n'existait plus en 2008 et qu'ils n'ont pas visé en ces lieux et place le texte qui l'a remplacé et donc annuler le redressement , […] qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , […] à l'article R137-3 du même code ; […] II. – Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par l'article L. 137-11, […] La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et postérieure au 31 janvier suivant ;
[…] dire et juger que l'article R.137 -16 du Code de la Sécurité Sociale visé par les contrôleurs de l'URSSAF dans leur lettre d'observations n'existait plus en 2008 et qu'ils n'ont pas visé en ces lieux et place le texte qui l'a remplacé et annuler en conséquence le redressement, […] qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exercice 2007 et renvoie pour l'exercice 2008 à l'article R137 -3 du même code ; […] II. […]