Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 2
Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.
Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l'article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l'année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation.

pendant 7 jours
[…] l'URSSAF y précomptait une contribution au titre de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. […] Le règlement IRUS permet la liquidation des droits sans présence dans l'entreprise au moment du départ. […] L'intimé réplique que : la retraite complémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la contribution de l'article L 137-11-1 ; […] la modification du régime […] L'article L 137-11-1 du même code précise que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire (‘). […]
Lire la suite…Par un arrêt du 31 mars 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que la contribution prévue par l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux régimes remplissant strictement les conditions légales. En l'espèce, le règlement du régime IRUS ne subordonnait pas de manière obligatoire et exclusive les droits à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise. Résultat : la contribution était indue et l'URSSAF a été condamnée à rembourser les sommes précomptées.
Lire la suite…[…] Il soutient à titre subsidiaire que les rentes concernées par l'article L 137-11-1 sont celles liquidées depuis le 1 er janvier 2001 et non celles liquidées antérieurement à cette date, compte tenu des termes de l'article L137-11-1 opérant un renvoi au I de l'article L137-11 du code précité. […] Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le régime de retraite supplémentaire de la société L 'C D entrait bien dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale, […] Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 137-11 et L. 137 11-1 ; […] sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 137-11-1 du même code dispose que : " Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. / Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1 er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : – 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 euros et inférieure ou égale à 1 000 euros par mois ; […] 11. […]
[…] — juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L.137-11-1 du même code ; […] — l'application de la prescription triennale de l'article L.243- 6 du code de sécurité sociale à compter de la demande de remboursement, […] « 3-1 Le retraité admis au bénéfice du présent règlement devra, à compter du 1 er janvier 2002
Chaque mois, l'URSSAF y précomptait une contribution au titre de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. […]
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