Article R145-25 du Code de la sécurité sociale.
Article R145-24Article R145-26
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

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Décisions9

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17.173, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de dire l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la cotation d'un acte de kinésithérapie au regard de la nomenclature générale des actes professionnels revêt par nature le caractère d'une demande indéterminée ; qu'en ayant jugé du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 142-25 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 40 du code de procédure civile ; […] Il résulte des dispositions des articles R. 145-25 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale que :

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2Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2006, n° 05/02934Irrecevabilité

[…] A l'audience du 29 novembre 2005, la Caisse ORGANIC a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des articles L.144-1, R.144 -7, R.142-25 du Code de la sécurité sociale et 612 du nouveau Code de procédure civile. […] Qu'en effet, l'article R.145-25 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 36 du décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-15.396, InéditCassation

[…] Vu l'article 35 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article R. 145-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R. 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; […]

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