Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 145-24, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties.
La notification les invite à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la section des assurances sociales. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte.
Le premier mémoire de chaque défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de dire l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la cotation d'un acte de kinésithérapie au regard de la nomenclature générale des actes professionnels revêt par nature le caractère d'une demande indéterminée ; qu'en ayant jugé du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 142-25 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 40 du code de procédure civile ; […] Il résulte des dispositions des articles R. 145-25 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale que :
[…] A l'audience du 29 novembre 2005, la Caisse ORGANIC a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des articles L.144-1, R.144 -7, R.142-25 du Code de la sécurité sociale et 612 du nouveau Code de procédure civile. […] Qu'en effet, l'article R.145-25 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 36 du décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € ;
[…] Vu l'article 35 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article R. 145-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R. 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; […]