Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Les plaintes et les mémoires produits doivent être accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, le demandeur en est averti par le secrétariat, qui lui fait connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que, si les productions complémentaires ne sont pas produites dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cet avertissement, la plainte sera rejetée comme irrecevable.
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production des copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'alinéa précédent.
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs plaintes ou de leurs mémoires, ces pièces sont accompagnées de copies qu'elles certifient conformes, en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Toutefois, lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces font obstacle à la production de copies, les autres parties ou leurs mandataires en prennent connaissance au secrétariat et peuvent en prendre copie à leurs frais.
Les plaintes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le secrétaire. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil départemental, régional, interrégional ou central au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.
[…] Vu, enregistrée le 24 janvier 2008, la plainte déposée par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de …. contre M. […] R 4235-61, R 4235-64, R 5125-78, R 5123- 3, R 5132-12, R 5132-33 du code de la santé publique et à l'arrêté du 7 octobre 1991 modifié ; qu'ils sont, par suite, constitutifs d'une faute au sens de l'article R. 145-1 du code de la sécurité sociale dont il sera fait une juste appréciation en infligeant à M. […]
Notification présentée le 28 janvier retournée au conseil régional avec la mention "non réclamée" et non pas "n'habite plus à l'adresse indiquée". Requête enregistrée le 21 avril, hors délai. La circonstance que la notification ait été effectuée postérieurement au délai de 15 jours prévu à l'article R 145-24 CSS est sans effet sur sa régularité.
[…] Vu, enregistrée le 24 janvier 2008, la plainte déposée par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de …. contre M. […] R 4235-61, R 4235-64, R 5125-78, R 5123- 3, R 5132-12, R 5132-33 du code de la santé publique et à l'arrêté du 7 octobre 1991 modifié ; qu'ils sont, par suite, constitutifs d'une faute au sens de l'article R. 145-1 du code de la sécurité sociale dont il sera fait une juste appréciation en infligeant à M. […]