Article R161-73 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-864 du 8 octobre 2018 - art. 3

Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autorité :

1° Définit la procédure :

a) D'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé, en application de l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; elle délivre les accréditations ;

b) De certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées prévue à l'article L. 161-37 ;

2° (Abrogé) ;

3° Habilite :

a) Les médecins chargés de réaliser des actions d'évaluation des pratiques médicales des médecins exerçant à titre libéral en application de l'article L. 4134-5 du code de la santé publique ;

b) Les professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des professionnels paramédicaux en application des articles L. 4393-1 et L. 4322-10 du code de la santé publique ;

4° Propose l'habilitation des professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes en application de l'article L. 4321-17 du code de la santé publique ;

5° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions107


1HAS, décision n° 2018.0102/DC/SEVOQSS du 4 juillet 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du « Rapport d'activité 2017 des organismes…

[…] Haute Autorité de santé portant adoption du « Rapport d'activité 2017 des organismes agréés pour l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales » Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 4 juillet 2018, Vu les articles L. 161-37 et R.161-73 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article D. 4135-8 du code de la santé publique ; Vu la procédure d'accréditation des médecins et des équipes médicales ;

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2HAS, décision n° 2019.0084/DC/SEVOQSS du 24 avril 2019 du collège de la Haute Autorité de santé portant accréditation de la qualité de la pratique professionnelle…

[…] Haute Autorité de santé portant accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 24 avril 2019, Vu les articles L. 161-37 et R.161-73 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 1414-3-3, L. 4135-1, D.4135-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu la décision du collège n°2014.0202/DC/MSP du 8 octobre 2014, relative aux modalités de mise en œuvre de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales ;

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 320827
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, […] que, s'il est soutenu que la compétence de la Haute autorité de santé trouve sa base légale dans l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable en l'espèce, […] qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions dans lesquelles la Haute autorité de santé procède aux évaluations mentionnées à l'article L. 161-37, et avec l'article R. 161-73, pris pour l'application de l'article L. 161-46, […]

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  • Subdélégation illégale du pouvoir réglementaire·
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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
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