Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 3
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, les experts mentionnés à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, les personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité et les membres des commissions spécialisées ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 161-84. Elles sont également soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6 du code la santé publique et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique. En cas de manquement à ces dispositions, le collège statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa sont soumises aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. Celles de l'article R. 4113-110 du même code leur sont applicables.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : « Les médicaments spécialisés, […] qu'il résulte des dispositions des articles R. 163-2 et R. 163-4 du même code que l'inscription est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, […] qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5123-3 du même code et L. 161-37 du code de la sécurité sociale que l'inscription sur cette liste est également prononcée après avis de la commission de la transparence ; […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Le collège exerce les missions définies aux articles R. 161-70 à R. 161-75, R. 162-52-1 et R. 710-6-1 à 5 du code de la sécurité sociale (CSS), notamment : […] ― l'évaluation des pratiques professionnelles (art.R. 161-73 du CSS) ; […] En application de l'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale, les membres des commissions spécialisées, les personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. […]
[…] alors que la plupart des produits considérés, pour lesquels la demande de renouvellement avait été présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription, avaient déjà fait l'objet d'un renouvellement tacite en vertu du II de l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale. […] faisant notamment obstacle à ce qu'elle puisse mettre à profit la faculté, ouverte par les dispositions introduites à l'article L. 161-41 du code de la sécurité sociale par l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé, […] En vertu de l'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale, ces mêmes personnes « ne peuvent, […]
En vertu de l'article 10 de la directive de 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, qui est transposé à l'article R. 5121-28 du code de la santé publique, le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché se voit reconnaître une exclusivité sur l'utilisation des résultats des essais précliniques et cliniques réalisés afin d'obtenir l'autorisation. […] L'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale prévoit que les membres de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé et les personnes qui lui apportent leur concours ne peuvent traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. […]
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