Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée.
Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat.
Ces conventions viennent obligatoirement à échéance à la date fixée par la convention type. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par période d'une année.
Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation géographique des zones de plaine et de montagne.
[…] Les pédicures-podologues souhaitent donc que soit prise en compte leur préoccupation d'ordre législatif en insérant une modification de l'article L. 162 -15 du contrat de santé publique (CSP) dans le projet de loi « Hôpital, […] il lui demande de lui faire connaître sa position sur les préoccupations des podologues. […] Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162 -11 et R. 162 -2 à R. 162 -9 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. Cette convention est l'aboutissement d'un travail mené conjointement par l'État, l'assurance maladie, la Haute Autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés.
Lire la suite…[…] Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu la cotation K 80 + 40/2 pour les huit patientes ayant subi une cholécystectomie sous coelioscopie, alors, selon le moyen, que le jugement dénature la lettre du médecin-conseil régional Védrine qui, […] la nomenclature ne visant pas ce cas; que seule est licite la cotation KC 80 figurant à la nomenclature; d'où il suit que le Tribunal a violé le chapitre IV, p. 59 de la nomenclature annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 et les articles 162-2 et suivants, L.321-1, R.162-2 et suivants du Code de la sécurité sociale;
[…] que son héritière, Mme de X…, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande par laquelle elle contestait le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prendre en charge M. Y… au-delà du 30 mai 1981, date de son placement au centre de gériatrie, et par laquelle elle sollicitait une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article L.141-4 du Code de la sécurité sociale, […] Mme de X… était en droit de solliciter l'expertise médicale destinée à trancher le point litigieux à l'encontre de la Caisse et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R.162-2 et R.166-3 du Code de la sécurité sociale ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ « qu'en tout état, en retenant que le tableau produit par la caisse était insuffisant pour établir l'indu réclamé à l'association Santelys sans s'expliquer quant à la teneur dudit tableau, lequel, […] le montant remboursé et la date de mandatement, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil, ensemble les articles R. 162-2 et R. 162-32-1 anciens et R. 162-3- et R. 162-3-2 nouveaux du code de la sécurité sociale. » […] du décret, L162-22-7, R162-32-1, L161-1-5 et R133-9-2 du code de la sécurité sociale. […]
Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. Cette convention est l'aboutissement d'un travail mené conjointement par l'État, l'assurance maladie, la Haute Autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés.
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