Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2403151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher lui a infligé une amende administrative de 1 000 euros en application de l’article
L. 252-62 du code de l’action sociale et des familles.
Il soutient qu’il n’a pas fraudé et que l’amende est injuste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes du sixième devenu le septième alinéa de l’article
L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits () ».
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le requérant, qui détient 50 % des parts sociales de la SCI Fara, laquelle est propriétaire d’un immeuble donné en location, n’a jamais déclaré les ressources locatives qu’il percevait de la société sur la période du 1er mai 2021 au 3 avril 2023 alors qu’il déclarait des revenus fonciers au service des impôts. Cette omission de déclaration lui a permis de percevoir indument la somme de 10 708,56 euros de revenu de solidarité active. Par la décision attaquée du 27 juin 2024, le président du conseil départemental du Cher lui a infligé une amende administrative de 1 000 euros en application de l’article L. 252-62 du code de l’action sociale et des familles.
3. En premier lieu, le requérant soutient qu’il est bien porteur de la moitié des parts de la SCI en cause mais que la société ne fait pas de bénéfices car les loyers ne couvrent pas les emprunts souscrits pour l’acquisition de l’immeuble et fait valoir qu’il est de bonne foi. Toutefois, le 5 juin 2023, il a reconnu les faits constatés par la caisse d’allocations familiales et a demandé un remboursement de l’indu par des mensualités de 150 euros. L’absence de déclaration des revenus tirés de la location de l’immeuble pendant plusieurs mois constitue une omission délibérée de déclaration au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, la notice explicative de la déclaration trimestrielle RSA précise clairement que, parmi les autres ressources, l’allocataire doit déclarer le montant du loyer correspondant à la quote-part détenue au sein de la SCI. Dès lors, le requérant, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette notice, ne peut faire valoir qu’il était de bonne foi.
4. En second lieu, le requérant soutient que l’amende est injuste. Toutefois, compte tenu des manquements du requérant à ses obligations déclaratives qui lui ont permis de percevoir indûment la somme de 10 708,56 euros de revenu de solidarité active, le président du conseil départemental du Cher n’a pas pris une mesure disproportionnée en fixant l’amende administrative à 1 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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