Article R163-14 du Code de la sécurité sociale.
Article R163-13-1
Article R163-14-1

Entrée en vigueur le 28 août 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 1

Les décisions portant refus total ou partiel d'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, radiation ou restriction des conditions d'inscription sur ces listes ou refus de modification du prix ou de baisse du taux de participation de l'assuré, sont communiquées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables.

Entrée en vigueur le 28 août 2020

Commentaires18

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°490911
Conclusions du rapporteur public · 9 avril 2025

Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des tissus et cellules issus du corps humain est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. […] Cette obligation a depuis été codifiée à l'article R. 163-14 du CSS pour les médicaments et à l'article R. 165-16 pour les produits de santé. […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

R. 611-7 du CJA ? […] R. 411-9 dudit code précise que : « Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, […] D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […] R. 163-14 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions portant refus de modification du prix d'un médicament sont communiquées à l'entreprise avec la mention de leurs motifs. […] L. 162-14-6 de ce code s'il énumère les sept critères sur lesquels ce Comité peut se fonder pour fixer le prix de vente au public des médicaments à un niveau inférieur ou baissé, […]

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3Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines des 1er, 8 et 15 mai 2023Accès limité
Dalloz · 23 mai 2023
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Décisions41

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 344490Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale, […] que la décision litigieuse indique, en se référant aux motifs de l'avis rendu par la commission de la transparence le 31 mars 2010, lui-même préalablement communiqué à la société Novartis Pharma SAS, que les spécialités Exforge-hydrochlorotiazide présentent un service médical rendu insuffisant pour justifier leur prise en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, […] 14. […]

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2015, 381231, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 163-3 et du I de l'article R. 163-7 du même code que ces médicaments sont radiés de cette liste, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale : « Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, […]

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L'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que les décisions portant refus de modification du prix d'un médicament sont communiquées à l'entreprise avec la mention de leurs motifs. … Il en va de même des décisions par lesquelles le Comité économique des produits de santé (CEPS) revoit à la baisse le prix de vente d'un médicament en application du II de l'article L. 162-16-4 du même code. […] aux termes de l'article R. 163-11 du code de la sécurité sociale : « I. – Le prix d'un médicament inscrit sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 et à l'article L. 162-22-7 peut être modifié par convention conclue entre l'entreprise qui l'exploite, […] 14. […]

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