Article R163-18 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R163-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

L'avis mentionné au premier alinéa de l'article R. 163-4, ainsi que celui rendu par la commission en application de l'article L. 619 du code de la santé publique, comportent notamment :

1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service médical rendu, de l'inscription du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

L'avis porte distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mentionnées par l'autorisation de mise sur le marché, en distinguant, le cas échéant, des indications par groupes de populations pertinents au regard de l'appréciation du service médical rendu ;

L'avis portant sur l'inscription du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 mentionne expressément les indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription. Il peut préconiser d'assortir l'inscription de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ;

2° Une comparaison du médicament, en termes de service médical rendu, avec ceux de la classe pharmaco-thérapeutique de référence ; pour les médicaments dont l'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est sollicitée, cette comparaison est, sauf impossibilité signalée par la commission, effectuée au moins avec les médicaments inscrits venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le médicament de cette classe dont le coût du traitement est le moins élevé et avec le dernier médicament inscrit dans la même classe ; le cas échéant, cette comparaison porte sur les médicaments à même visée thérapeutique ;

L'avis comporte l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament par rapport à ceux mentionnés ci-dessus et figurant sur la (ou les) liste (s) sur lesquelles l'inscription est sollicitée ; cette appréciation doit porter distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mentionnées au 1° ci-dessus. L'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament peut être majeure, importante, modérée, mineure ou inexistante ;

3° Lors du renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, la réévaluation du service médical rendu dans les conditions prévues à l'article R. 163-6.

4° Une appréciation sur les modalités d'utilisation du médicament et notamment sur les durées de traitement, la posologie et les autres indications utiles à une bonne prescription du médicament ; pour les médicaments dont l'inscription ou le renouvellement de celle-ci sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est demandée, ces modalités sont précisées à l'égard de chacune des indications thérapeutiques proposées ; à l'occasion du renouvellement de l'inscription, les modalités réelles d'utilisation et les indications thérapeutiques constatées sont comparées aux modalités d'utilisation et aux indications thérapeutiques retenues lors des avis précédents ;

5° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription, selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;

6° Pour les médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, leur classement au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition dans trois catégories déterminées selon que le service médical rendu est soit majeur ou important, soit modéré, soit faible ; l'avis précise, le cas échéant, si le médicament doit être considéré comme irremplaçable pour l'application du premier alinéa de l'article R. 160-8 ;

7° L'appréciation du conditionnement approprié au regard des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription, de la posologie et de la durée de traitement ;

La commission peut, en outre, indiquer les informations et études complémentaires indispensables à la réévaluation du service médical rendu par le médicament, qui devront être présentées par le demandeur à l'occasion du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 7 juin 2018
10 textes citent l'article

Commentaires55


Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

L.162-17-1-1 du code de la sécurité sociale).

L'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale prévoit également, en son point 7°, que la commission de la transparence apprécie le conditionnement approprié du médicament au regard des indications thérapeutiques, de la posologie et de la durée de traitement pour son inscription sur les listes de remboursement. […]

De plus, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 a introduit l'article L. 5123-8 du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les médicaments sont inscrits sur la liste « ville » « au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication » et que ceux « dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits ». […] On peut néanmoins avoir une hésitation pour les 2° et 4° puisqu'ils font entrer en ligne de compte l'amélioration du service médical rendu par le médicament. […] En vertu de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Vous le savez, c'est l'article L. 162-17 du CSS qui prévoit cette liste, […] Fort de cette habilitation, l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que l'inscription des médicaments sur la liste ville se fait « au vu de l'appréciation du SMR qu'ils apportent ». […] A l'inverse, vous avez estimé que les dispositions qui prévoyaient des motifs supplémentaires de refus d'inscription n'étaient pas ipso facto transposables à la liste collectivité. […] R. 163-18 du CSS) prévoyaient que c'est au regard du « service médical rendu » que la Commission de la transparence de la HAS rend un avis sur le bien-fondé de l'inscription du médicament sur l'une ou l'autre de ces listes (V.

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Décisions50


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 449368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale : « Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication. […] En outre, en vertu de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé, qui précède ces décisions, comporte notamment " 1° L'appréciation du bien-fondé, […]

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  • Spécialité·
  • Service médical·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Liste·
  • Sécurité sociale·
  • Thérapeutique·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite

2Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 20 juin 2003, 240194, publié au recueil Lebon
Annulation

Le I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'inscription d'une spécialité sur la liste des médicaments remboursables est opérée au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'apporte le médicament, indication par indication. […] les avis préalablement émis sur ces dernières par la commission de la transparence doivent comporter celles des mentions prévues par les dispositions de l'article R. 163-18 du même code qui sont pertinentes pour éclairer tant l'entreprise concernée que les ministres compétents sur les éléments susceptibles de conduire à l'abaissement du taux de prise en charge des spécialités en cause. […]

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  • 322-2 du code de la sécurité sociale)·
  • Participation des assurés (article l·
  • Avis de la commission de la transparence·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Remboursement des médicaments·
  • Sécurité sociale·
  • 322-1 du code)·
  • Prestations·
  • Spécialité·
  • Service médical

3ADLC, Avis 04-A-03 du 28 janvier 2004 relatif à un projet de décret concernant des catégories de médicaments à prescription restreinte et la vente de médicaments…

[…] En particulier, l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale rend obligatoire l'appréciation de l'ASMR pour tous les médicaments agréés aux collectivités. […]

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  • Médicaments·
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