Article R163-18 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R163-16 (T)

Entrée en vigueur le 28 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 1

L'avis mentionné au premier alinéa de l'article R. 163-4, ainsi que celui rendu par la commission en application de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, comportent notamment :

1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service médical rendu, de l'inscription du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

L'avis porte distinctement sur chacune des indications mentionnées par l'autorisation de mise sur le marché, en distinguant, le cas échéant, des indications par groupes de populations pertinents au regard de l'appréciation du service médical rendu ;

L'avis portant sur l'inscription du médicament sur les listes précitées, ou l'une d'elles, mentionne expressément les indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription. Il peut préconiser d'assortir l'inscription de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ;

2° L'identification des comparateurs cliniquement pertinents inscrits et, le cas échéant, non-inscrits ;

L'avis comporte l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament par rapport aux comparateurs cliniquement pertinents mentionnés ci-dessus ; cette appréciation doit porter distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mentionnées au 1° ci-dessus. L'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament peut être majeure, importante, modérée, mineure ou inexistante ;

3° (Abrogé)

4° Une appréciation sur les modalités d'utilisation du médicament et notamment sur les durées de traitement, la posologie et les autres indications utiles à une bonne prescription du médicament ; ces modalités sont précisées à l'égard de chacune des indications thérapeutiques proposées ;

5° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription sur les listes précitées, ou l'une d'elles, selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;

6° Pour les médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, leur classement au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition dans trois catégories déterminées selon que le service médical rendu est soit majeur ou important, soit modéré, soit faible ; l'avis précise, le cas échéant, si le médicament doit être considéré comme irremplaçable pour l'application du premier alinéa de l'article R. 160-8 ;

7° L'appréciation du conditionnement approprié au regard des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription sur les listes précitées, ou l'une d'elles, de la posologie et de la durée de traitement ;

La commission peut, en outre, le cas échéant, indiquer les informations et études complémentaires indispensables à la réévaluation ultérieure du service médical rendu ou de l'amélioration du service médical rendu par le médicament, qui devront être présentées par le demandeur au plus tard à une date fixée par la commission. La commission rend un nouvel avis dans un délai maximum de six mois à compter de cette date.

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Entrée en vigueur le 28 août 2020
10 textes citent l'article

Commentaires55


Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

L.162-17-1-1 du code de la sécurité sociale).

L'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale prévoit également, en son point 7°, que la commission de la transparence apprécie le conditionnement approprié du médicament au regard des indications thérapeutiques, de la posologie et de la durée de traitement pour son inscription sur les listes de remboursement. […]

De plus, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 a introduit l'article L. 5123-8 du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les médicaments sont inscrits sur la liste « ville » « au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication » et que ceux « dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits ». […] On peut néanmoins avoir une hésitation pour les 2° et 4° puisqu'ils font entrer en ligne de compte l'amélioration du service médical rendu par le médicament. […] En vertu de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Vous le savez, c'est l'article L. 162-17 du CSS qui prévoit cette liste, […] Fort de cette habilitation, l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que l'inscription des médicaments sur la liste ville se fait « au vu de l'appréciation du SMR qu'ils apportent ». […] A l'inverse, vous avez estimé que les dispositions qui prévoyaient des motifs supplémentaires de refus d'inscription n'étaient pas ipso facto transposables à la liste collectivité. […] R. 163-18 du CSS) prévoyaient que c'est au regard du « service médical rendu » que la Commission de la transparence de la HAS rend un avis sur le bien-fondé de l'inscription du médicament sur l'une ou l'autre de ces listes (V.

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Décisions50


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 449368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale : « Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication. […] En outre, en vertu de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé, qui précède ces décisions, comporte notamment " 1° L'appréciation du bien-fondé, […]

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  • Spécialité·
  • Service médical·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Liste·
  • Sécurité sociale·
  • Thérapeutique·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite

2Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 20 juin 2003, 240194, publié au recueil Lebon
Annulation

Le I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'inscription d'une spécialité sur la liste des médicaments remboursables est opérée au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'apporte le médicament, indication par indication. […] les avis préalablement émis sur ces dernières par la commission de la transparence doivent comporter celles des mentions prévues par les dispositions de l'article R. 163-18 du même code qui sont pertinentes pour éclairer tant l'entreprise concernée que les ministres compétents sur les éléments susceptibles de conduire à l'abaissement du taux de prise en charge des spécialités en cause. […]

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  • 322-2 du code de la sécurité sociale)·
  • Participation des assurés (article l·
  • Avis de la commission de la transparence·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Remboursement des médicaments·
  • Sécurité sociale·
  • 322-1 du code)·
  • Prestations·
  • Spécialité·
  • Service médical

3Décision n° 2017.0109/DC/SJ du 6 septembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur du collège

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et suivants, […] 1. La commission de la transparence (CT) exerce les missions définies aux articles R. 163-18 et suivants du CSS, notamment :

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  • Commission spécialisée·
  • Médicaments·
  • Recommandation·
  • Certification·
  • Règlement intérieur·
  • Avis·
  • Etablissements de santé·
  • Ordre du jour·
  • Vaccination·
  • Dispositif médical
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