Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1286 du 22 décembre 2025 - art. 1
L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment :
1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu du produit ou de la prestation, du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1. Cette évaluation conduit à considérer le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription. L'avis porte sur chacune des indications admises au remboursement et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime fondé le renouvellement de l'inscription ;
2° Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription, l'appréciation de l'amélioration du service rendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette référence peut être celle retenue pour apprécier l'amélioration du service rendu. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service rendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé ;
3° Le cas échéant, l'appréciation des résultats des études complémentaires demandées lors de l'inscription conformément au 7° de l'article R. 165-11 ;
4° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à dix ans pour les produits ou prestations inscrits par description générique ou sous description générique renforcée et inférieure à cinq ans pour les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial ;
5° L'actualisation des recommandations, le cas échéant par indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;
6° L'actualisation de l'appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le conditionnement des produits ;
7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à un renouvellement de l'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement suivant de l'inscription ;
8° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles ;
9° Le cas échéant, l'information selon laquelle le demandeur a fourni le certificat de conformité prévu au 5° de l'article R. 165-4 ;
10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure spécifique prévue au sixième alinéa de l'article R. 165-1 ;
11° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article R. 165-75.
L. 5211-1 (2) Loi du 26 janvier 2016 n°2016-41, JO du 27 janvier 2016 (3) Directive 90/385/CEE du 20 juin 1990, directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 et directive 98/79/CE du 27 octobre 1998 (4) Règlement n°2017/745 (5) CSS, art R. 165-11 et R. 165-11-1 (6) CSS, art. […] R. 165-18) (8) CSS, art. R. 165-2 (9) CSS, art. R. 165-11 (10) CSS, […] L. 165-2 (17) CSS, art. […] L. 165-11, introduit par la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (22) CSS, art. L. 165-1 (23) CSS, art. R. 165-3 (24) CSS, art. R. 165-7 (25) CSS, art. R. 160-5 8° Bibliographie : Articles -D. […]
Lire la suite…L. 5211-1 (2) Loi du 26 janvier 2016 n°2016-41, JO du 27 janvier 2016 (3) Directive 90/385/CEE du 20 juin 1990, directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 et directive 98/79/CE du 27 octobre 1998 (4) Règlement n°2017/745 (5) CSS, art R. 165-11 et R. 165-11-1 (6) CSS, art. […] R. 165-18) (8) CSS, art. R. 165-2 (9) CSS, art. R. 165-11 (10) CSS, […] L. 165-2 (17) CSS, art. […] L. 165-11, introduit par la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (22) CSS, art. L. 165-1 (23) CSS, art. R. 165-3 (24) CSS, art. R. 165-7 (25) CSS, art. R. 160-5 8° Bibliographie : Articles -D. […]
Lire la suite…[…] les dispositions combinées des articles L. 162-17-4 et R. 165-15 du code de la sécurité sociale faisaient obligation au CEPS d'entamer une négociation ou de mettre à jour la clause de remise ; […] 1. […] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale après avis du 25 septembre 2012 de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS). Dans cet avis, la commission a, en application du 8° de l'article R. 165-11 du code de la sécurité sociale, […] en application des dispositions du 8° de l'article R. 165-11-1 du code de la sécurité sociale, […] 11. […] dépasse 200 unités, l'entreprise sera redevable d'une remise (R) calculée comme suit :
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 161-37 et suivants ; […] I-2.4. – Le collège délibère sur le budget, la gestion financière et les comptes (art. R. 161-78 du CSS). […] 2. La commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) exerce les missions définies aux articles L. 165-1, L. 165-11, R. 165-11, R. 165-11-1, R. 165-13, R. 165-21, R. 165-22, R. 165-25 du CSS, notamment :
[…] les dispositions des articles L. 162-17-4 et R . 162-20-2 du code de la sécurité sociale qui sont applicables par renvoi aux dispositifs médicaux, en application des dispositions de l'article L. 165 -2 du code de la sécurité sociale et qui imposent une révision de la convention et notamment de la clause de remise lorsque celle-ci, […] 1 . […] en application du 8° de l'article R. 165-11 du code de la sécurité sociale , […] la CNEDiMTS a étendu le […]
[…] générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit;(article […] Cette évaluation est définie par les articles R. 165-11 et R. 165-11-1 du code de la sécurité sociale. L'appréciation des données d'entraînement est intégrée dans l'évaluation d'un DM connecté avec IA embarqué pour son inscription à la liste des produits et prestations remboursées (LPPR) de l'article L 165-1 du CSP (3). […] la surveillance, de la détection et de la correction des biais en ce qui concerne les systèmes d'IA à haut risque, […]
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