Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
[…] délivrer de telles prestations, le pharmacien titulaire se serait-il fait remplacer ; que la cour d'appel qui a constaté que le remboursement que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse réclamait sur le fondement de l'article R. 145-3 du Code de la sécurité sociale avait été calculé sur les facturations émises par la pharmacie La Courtine dont M. X… était le seul propriétaire et titulaire, pendant la période d'interdiction dont M. X… était frappé, […] en tout état de cause, violé les articles R. 145-2 et R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5125-17 et R. 5125-20 du Code de la santé publique ;3 ) que, dans ses conclusions d'appel, […]
[…] 1 / que le pharmacien frappé d'une interdiction de servir des prestations remboursables aux assurés sociaux à raison d'infractions, sur le fondement de l'article R.145-2 du Code de la sécurité sociale, sanction radicalement différente d'une interdiction d'exercice soumise au Code de la santé publique, ne peut en conséquence être remplacé par un autre pharmacien, […] la décision de la Caisse de suspendre l'application de la convention de tiers payant serait illicite, la cour d'appel a méconnu la dualité de régime juridique des deux interdictions de nature différente en violation des articles R.145-2 et R.145-3 du Code de la sécurité sociale et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] 3°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le protocole fixant les conditions d'usage de la carte de professionnel de santé signé par Mme [Q] prévoit, comme seule sanction à une mauvaise utilisation de la carte, et notamment à son usage pendant la durée d'une interdiction d'exercice de la profession, la mise en opposition de la carte ; qu'en décidant cependant que par suite de l'infraction commise par Mme [Q] à l'interdiction d'utiliser sa carte de professionnel de santé après le 1er juillet 2009, la caisse était fondée à lui réclamer le remboursement des prestations indûment servies à compter de cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 161-33 et R. 161-52 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 145-3 du même code et l'article 1134 du code civil ;