Article R162-32 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 7 (Ab), Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1030 du 6 septembre 2012 - art. 2

Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :

1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.

Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.

2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.

3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus.

4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés.

5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article ;

6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés au précédent alinéa.

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Entrée en vigueur le 9 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 2 novembre 2015

L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, qui est la disposition-clé, prévoit la prise en charge des frais de transport « sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire », tandis que l'article L. 162-4-1 du impose au médecin prescripteur de transport d'indiquer « les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit ». La palette des moyens de transport est large (art. […] R. 322-10-1), […] chirurgie et obstétrique, et d'hospitalisation à domicile, l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Ainsi, si les articles L. 162- 22-6 et R. 162-32 du code de la Sécurité Sociales (CSS) indiquent que les GHS intègrent l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, l'article L. 162-22-7 et l'article R. 162-32-1 prévoit que l'Etat fixe par ailleurs une liste des médicaments et produits qui sont pris en charge par l'assurance maladie « en sus » du tarif des GHS. […] R. 162-22 et

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1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 février 2022, n° 19/04074
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article R162-32 du code de la sécurité sociale désormais codifiées à l'article R162-33-1 disposent : […] 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

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2CEDH, Cour (deuxième section), CLINIQUE DU CHATEAU DE LA MAYE c. FRANCE, 6 juin 2006, 2794/04

[…] La requérante était liée, au moment des faits à l'origine du litige, aux caisses régionales d'assurance maladie (« CPAM ») par des conventions passées en application de l'article L.162-22 du code de sécurité sociale (voir droit interne pertinent) alors en vigueur (un arrêté du 29 juin 1978 a approuvé la convention type de l'hospitalisation privée). […] Aux termes de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (voir droit interne pertinent), abrogé par un décret du 3 décembre 1992, le montant de ce complément devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget. […]

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3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE CLINIQUE DES ACACIAS ET AUTRES c. FRANCE, 13 octobre 2005, 65399/01 et autres

[…] Elles étaient liées, au moment des faits à l'origine du litige, aux caisses régionales d'assurance maladie (« CPAM ») par des conventions passées en application de l'article L.162-22 du code de sécurité sociale (paragraphe 24 ci-dessous) alors en vigueur (un arrêté du 29 juin 1978 a approuvé la convention type de l'hospitalisation privée). […] Aux termes de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ibidem), abrogé par un décret du 3 décembre 1992, le montant de ce complément devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget. […]

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