Article R211-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

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Décisions5

1Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2017, n° 16/03029Infirmation

[…] - dire et juger la notification de payer du 05 novembre 2013 et la décision de rejet du 29 avril 2014 illégales par violation des dispositions des articles 2 du Code civil, L. 133-4, R.133-9-1, R. 142-4, R.211-1-1 du code de la sécurité sociale et4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000;

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2Tribunal administratif de Nantes, 1er octobre 2013, n° 1009082Rejet

[…] 62-01-03-01-02 […] R. 211-1-1 du code de la sécurité sociale ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale : « Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur. / Le conseil est composé : / 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; / 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; […] GUEGUEN R. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1102559Rejet

[…] 62-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, […] qu'aux termes de l'article R. 211-1-1 du même code : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-1. / Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur. / Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, […] qu'aux termes de l'article R. 211-1-2 du même code : « Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale. (…) » ;

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