Rejet 18 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 août 2022, n° 2203656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme F D, Mme G J épouse E, la SCI Mer et Monts, M. L B, M. A E, Mme I K et Mme H B, représentés par Me Paloux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner à la commune d’Eze, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de préciser les actes administratifs adoptés en exécution de l’accord de médiation homologué par le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2022, de transmettre l’arrêté de retrait de l’arrêté du 8 juillet 2021 portant retrait de l’arrêté du 15 avril 2021 portant délivrance du permis de construire à la SARL Loremag, de transmettre le rapport d’étude de l’entreprise Ingénierie Conseil Environnement et Aménagement et de transmettre l’arrêté municipal portant délivrance d’un nouveau permis de construire ou d’un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eze la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande est utile dès lors qu’il s’agit de savoir si un nouvel arrêté a été adopté en exécution de l’accord de médiation pour procéder au retrait de l’arrêté du 8 juillet 2021 ou pour délivrer un nouveau permis de construire ou un permis modificatif ;
— la demande est urgente.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 août 2022, la commune d’Eze, représentée par Me Romeo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 8 août 2022, la société Loremag, représentée par Me Governatori, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par Me Romeo pour la commune d’Eze a été enregistré le 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de la commune d’Eze a accordé un permis de construire à la SARL Loremag pour la démolition d’une villa en vue de la construction de six immeubles. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le maire de la commune d’Eze a retiré, sur recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes, le permis de construire accordé par l’arrêté du 15 avril 2021. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, la SARL Loremag a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 portant retrait du permis de construire. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a homologué l’accord de médiation conclu le 11 janvier 2022 entre la SARL Loremag et la commune d’Eze aux termes duquel, notamment, le maire de la commune d’Eze a considéré que l’arrêté du 8 juillet 2021 portant retrait de l’arrêté du 15 avril 2021 devait être annulé. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner à la commune d’Eze de préciser les actes administratifs adoptés en exécution de l’accord de médiation homologué par le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2022, de transmettre l’arrêté de retrait de l’arrêté du 8 juillet 2021 portant retrait de l’arrêté du 15 avril 2021 portant délivrance du permis de construire à la SARL Loremag, de transmettre le rapport d’étude de l’entreprise Ingénierie Conseil Environnement et Aménagement et de transmettre l’arrêté municipal portant délivrance d’un nouveau permis de construire ou d’un permis de construire modificatif.
3. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la commune d’Eze n’a pris aucun arrêté portant retrait de l’arrêté de retrait de l’arrêté du 15 avril 2021, aucun autre acte administratif en exécution de l’accord de médiation homologué par le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2022 ni de nouveau permis de construire ou permis de construire modificatif. Par ailleurs, la commune d’Eze fait valoir que le nouveau rapport d’étude de l’entreprise Ingénierie Conseil Environnement et Aménagement est accessible en mairie, ainsi que l’entier dossier relatif au permis de construire. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par les requérants ne présentent aucun caractère utile.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais de procédure :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Eze, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d’Eze et la société Loremag sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D, Mme J épouse E, la SCI Mer et Monts, M. B, M. E, Mme K et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Eze et de la société Loremag présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme F D, Mme G J épouse E, la SCI Mer et Monts, M. L B, M. A E, Mme I K, Mme H B, au maire de la commune d’Eze et à la société Loremag.
Fait à Nice, le 18 août 2022.
La juge des référés,
signé
G. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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