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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 12 janv. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LEVI'S ; 501 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1714281 ; 1243900 ; 1246583 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42; CL43; CL44; CL45 |
| Référence INPI : | M20070067 |
Sur les parties
| Parties : | LEVI STRAUSS & Co. (États-Unis), LEVI STRAUSS CONTINENTAL SA (Belgique) c/ VISLE SARL, SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ACHATS DE MARCHANDISES SARL |
|---|
Texte intégral
La société LEVI STRAUSS & Co. est propriétaire des marques suivantes :
- marque verbale Levi’s déposée en France le 24 décembre 1991 sous le n° 327 647 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1 714 281 et renouvelée le 27 août 2001,
- marque verbale 501 déposée en France le 26 août 1983 sous le n° 674 282 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1 243 900 et renouvelée les 19 mai 1993 et 9 avril 2003,
- marque semi-figurative constituée d’un trapèze dont la base a la forme incurvée des ailes d’une mouette, au centre duquel est inscrit le mot Levi’s, déposée en France le 27 septembre 1983 sous le n° 676 939 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1 246 583 et renouvelée les 19 mai 1993 et le 11 juin 2003. Ces marques désignent notamment les produits de la classe 25, les vêtements. La société LEVI STRAUSS CONTINENTAL bénéficie d’un contrat de licence sur ces marques. Ce contrat a été publié au Registre National des Marques le 27 mai 1991 sous le n° 053 499. A la fin du mois de mars 2005 les sociétés LEVI STRAUSS ont appris qu’un magasin à l’enseigne Captain’G situé à Paris 3° détenait et vendait des jeans Levi’s importés de pays tiers à l’Espace Economique Européen et mis dans le commerce en France sans son consentement. Une saisie contrefaçon autorisée par ordonnance du 30 mars 2005 était effectuée le 8 avril 2005 qui permettait de constater que le magasin Captain’G était exploité par la Société Française d’Achat de Marchandise (ci-après SFAM) et que son fournisseur était la société VISLE. Les sociétés LEVI STRAUSS ont fait assigné les sociétés SFAM et VISLE par actes d’huissier délivrés le 21 avril 2005. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2006 les sociétés LEVI STRAUSS demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu’elles se désistent partiellement à l’encontre de la SFAM et de dire que chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens de l’instance, de dire que la société VISLE a commis des actes de contrefaçon des marques n° 1 714 281, n° 1 243 900 et n° 1 246 583, de dire qu’elle a également commis des actes de concurrence déloyale, de la condamner à payer à la société LEVI STRAUSS & Co. la somme de 90.000 euros pour atteinte aux trois marques, de la condamner à payer à la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL la somme de 120.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, de lui interdire de mettre dans le commerce sans son autorisation des vêtements revêtus de ses marques et provenant de pays tiers à l’EEE sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision, de lui interdire de faire usage des marques sous la même astreinte, de dire que les articles contrefaisants devront leur être remis, d’ordonner la publication du jugement, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de la condamner à payer à chacune d’elles la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société VISLE a signifié ses dernières conclusions le 4 avril 2006. Elle demande au tribunal de dire que les sociétés LEVI STRAUSS sont irrecevables et mal fondées en leur action, de les en débouter et de les condamner à lui payer solidairement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur le désistement partiel : Les sociétés demanderesses se sont désistées de leur action et de leur instance à l’encontre de la société SFAM. Cette dernière n’ayant pas conclu, il convient de constater que le désistement des sociétés LEVI STRAUSS est parfait. Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance. II – Sur l’épuisement des droits : La société VISLE fait valoir en premier lieu que les vêtements litigieux sont authentiques, qu’ils ont été mis en circulation sur le territoire de l’Union Européenne sans aucune clandestinité et que les revendications des demanderesses se heurtent ainsi à la règle de l’épuisement des droits. Il incombe au défendeur poursuivi en contrefaçon de justifier de l’authenticité et de l’origine licite des produits qu’il offre à la vente. En l’espèce, la société VISLE ne produit aucune pièce qui établirait que les vêtements litigieux auraient été mis sur le marché de l’EEE avec le consentement du titulaire de la marque. Les factures produites ne concernent pas des vêtements Levi’s mais d’autres marques. III – Sur la contrefaçon : Le procès verbal de saisie contrefaçon a permis de constater que la société SFAM détenait et offrait à la vente 356 pièces revêtues de la reproduction des marques litigieuses, principalement des pantalons mais aussi quelques blousons et chemises. La totalité de ces pièces lui avait été vendues par la société VISLE. Ces vêtements comportant la reproduction des marques susmentionnées et étant des produits identiques à ceux protégés par les marques il convient de faire application de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : » formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) (…) " Il convient en conséquence de constater que la société VISLE a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques n° 1 714 281, n° 1 243 900 et n° 1 246 583 au préjudice de la société LEVI STRAUSS & Co. IV – Sur la concurrence déloyale : La société LEVI STRAUSS CONTINENTAL fait valoir que les faits de contrefaçon commis au détriment du titulaire de la marque sont constitutifs pour elle d’actes de concurrence déloyale. Elle se plaint également d’actes de parasitisme, la société VISLE ayant clairement voulu
profiter de la notoriété des marques et de ses investissements publicitaires. Le tribunal relève que la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL est licenciée des marques appartenant à la société LEVI STRAUSS & Co et en conséquence qu’elle a subi un préjudice distinct de celui du titulaire des marques, les actes commis par la société VISLE ayant portés atteinte aux droits conférés par sa licence. Pour ce qui est des actes de parasitisme, ils ne sont pas distincts des actes de concurrence déloyale déjà relevés. Il convient en conséquence de constater que la société VISLE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL. V – Sur les mesures réparatrices : Outre les mesures d’interdiction et de remise des marchandises contrefaisantes qui seront prononcées, les sociétés LEVI STRAUSS sollicitent l’allocation de dommages et intérêts. Le tribunal relève que le préjudice de la société LEVI STRAUSS & Co résulte principalement de l’atteinte à la valeur patrimoniale des marques du fait de leur banalisation ainsi que du manque à gagner du fait de la perte de redevance sur les marques concédées en licence exclusive d’exploitation pour l’Europe. Le préjudice subi sera en conséquence fixé à la somme de 50.000 euros pour les trois marques. Pour ce qui est de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL le préjudice subi résulte outre des ventes manquées sur les produits vendus par la société VISLE à la société SFAM. Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 60.000 euros. La demande de publication sera rejetée, le préjudice des demanderesses étant réparé par l’allocation des dommages et intérêts. VI – Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est nécessaire afin de faire cesser les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société VISLE. Elle sera donc ordonnée. VII – Sur l’article 700 : Les sociétés LEVI STRAUSS sollicitent chacune le paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué à chacune la somme de 2.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Constate le désistement d’instance et d’action des sociétés LEVI STRAUSS & Co. et LEVI STRAUSS CONTINENTAL à l’encontre de la société SFAM et en conséquence l’extinction de l’instance, Dit que la société VISLE a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques n° 1 714 281, n° 1 243 900 et n° 1 246 583 au préjudice de la société LEVI STRAUSS & Co, Dit que la société VISLE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la
société LEVI STRAUSS CONTINENTAL, En conséquence, Condamne la société VISLE à payer à la société LEVI STRAUSS & Co la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice, Condamne la société VISLE à payer à la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice, Fait interdiction à la société VISLE de mettre dans le commerce sans l’autorisation des sociétés LEVI STRAUSS des vêtements revêtus de ses marques et provenant de pays tiers à l’EEE sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision, Fait interdiction à la société VISLE de faire usage des marques de la société LEVI STRAUSS & Co sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision, Ordonne à la société VISLE de remettre aux sociétés LEVI STRAUSS les articles contrefaisants, sous astreinte de 500 euros par jour passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société VISLE à payer à la société LEVI STRAUSS & Co la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société VISLE à payer à la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société VISLE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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