Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code.
Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée.
[…] l'article L 242 -8. […] Elle considère que les dispositions de l'article R 242-7 du code de la sécurité sociale ne peuvent être interprétées comme assimilant les salariés dont la durée de travail est fixée en forfait jours aux salariés à temps partiel et se prévaut de la circulaire DRT 2000/ 07 du 6 décembre 2000 qui exclut les premiers du bénéfice de l'abattement. […] elle relève la contradiction existant entre la référence à une durée de travail exprimée en jours et les dispositions de l'article R 242 -11 du code de la sécurité sociale […]
[…] Qu'aux termes des dispositions des trois derniers alinéas de l'article R341-4 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R341-5 susvisé, ces trois derniers alinéas définissant le salaire devant être pris en compte pour l'établissement de la pension: «[…] En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1 er janvier 1980, […] Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.»;
[…] * le bien-fondé du redressement relatif à la prévoyance (chef n°7) ; […] Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : […] Selon elle, il résulte des dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale que la seule obligation pesant sur l'employeur pour justifier du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance est de justifier d'un document de dispense d'adhésion du salarié mentionnant que ce dernier a été informé des conséquences de son choix. […] Au visa des dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-1 du code du travail, des articles L. 242-8 et L. 242-9, R. 242-7-du code de la sécurité sociale, […]
Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale a. […] quand cet article exclut expressément l'hypothèse des salariés bénéficiaires de conventions de forfait annualisées, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale subordonnait l'application de l'abattement prévu par l'article L. 242-8 du même code à la production d'un état joint à la déclaration nominative annuelle faisant apparaître le nombre d'heures accomplies, et ayant constaté que l'employeur ne pouvait pas produire un tel état pour ceux de ses salariés […] L. 242-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, […]
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