Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
L'article 3 de ce décret (codifié à l'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale) n'a pas prévu que les salariés en forfait jours réduits n'étaient pas des salariés à temps partiel ou ne pouvaient profiter du principe de l'abattement d'assiette et a seulement précisé, par renvoi à l'article L. 3123-1 du code du travail, qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. […] L'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, […]
Lire la suite…Les conditions sont strictement encadrées par les articles L. 3123-1 à L. 3123-31 du Code du travail. […] L'enjeu se mesure en bulletins de salaire. […] La limite légale du dixième et le plafond du tiers L'article L. 3123-28 du Code du travail fixe la limite légale supplétive des heures complémentaires : « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, […]
Lire la suite…[…] En cause d'appel B G sollicite au visa de l'article L 3123-1 du code du travail la requalification de son contrat à temps partiel à temps complet soit 35 heures hebdomadaires à compter du mois du 9 janvier 2006.
[…] - la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail doit s'appliquer s'agissant d'une action en paiement de salaire, […] Au terme de l'article L 3123-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, […] L'article L 3123-17 dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2013-504 du14 juin 2013, prévoit que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, […]
[…] *1. 717, 68 € à titre d'indemnité de préavis, […] Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; […] L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2012 l'est au visa du seul article L. 3123-14 du code du travail ; Aux termes de l'article L. 212-4-5 du code du travail, devenu l'article L3123-14,
L'article L161-22-1-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que le dispositif bénéficie notamment à l'assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à une durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou en demi-journées. […] Cadre au forfait jours : pourquoi le dossier est plus sensible Le forfait jours suppose une autonomie réelle dans l'organisation du temps de travail. […] L'article L3121-58 du Code du travail vise les cadres autonomes dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif, […] article D161-2-24 Code du travail, articles L3123-1 et L3121-58 Besoin d'un avis rapide sur votre dossier. […]
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