Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Cette définition figure à l'article L.3123-1 du Code du travail. […] Pendant la durée de l'avenant, les heures effectuées dans la nouvelle durée contractuelle ne constituent pas des heures complémentaires. […] La cotisation vieillesse sur base temps plein Le dispositif de l'article L.241-3-1 du CSS L'article L.241-3-1 du Code de la Sécurité sociale permet aux salariés à temps partiel de cotiser à l'assurance vieillesse sur la base d'un salaire à temps plein. […]
Lire la suite…Selon le BOSS (Assiette générale §800) et l'article L. 3123-1 du Code du travail, […] c'est cette durée conventionnelle qui doit être retenue au dénominateur. […] La nouvelle rubrique « Application de la proratisation du plafond de Sécurité sociale à hauteur de la quotité de travail – S21.G00.40.084 » doit être alimentée comme suit : Valeur « 01 – Oui » : si l'employeur choisit de proratiser le plafond Valeur « 02 – Non » : si l'employeur décide de maintenir un plafond plein Le cas particulier du forfait jours réduit Bien que le salarié en forfait jours réduit soit considéré comme travaillant à temps plein (le décompte ne se faisant pas en heures selon la jurisprudence, […]
Lire la suite…[…] En cause d'appel B G sollicite au visa de l'article L 3123-1 du code du travail la requalification de son contrat à temps partiel à temps complet soit 35 heures hebdomadaires à compter du mois du 9 janvier 2006.
[…] - la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail doit s'appliquer s'agissant d'une action en paiement de salaire, […] Au terme de l'article L 3123-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, […] L'article L 3123-17 dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2013-504 du14 juin 2013, prévoit que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, […]
[…] *1. 717, 68 € à titre d'indemnité de préavis, […] Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; […] L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2012 l'est au visa du seul article L. 3123-14 du code du travail ; Aux termes de l'article L. 212-4-5 du code du travail, devenu l'article L3123-14,
La définition du travail à temps partiel est, à cet égard, relativement simple : aux termes de l'article L3123-1 du Code du travail, est à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à celle d'un salarié à temps complet. […]
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