Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :
1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application des articles L. 242-4-4 et L. 242-3 ;
2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'activité partielle.
Code du travail .............................................................................................................. 10 - Article L. 3121-53 ............................................................................................................................. 10 - Article L. 3121-54 ............................................................................................................................. 10 - Article L. 3121-55 ............................................................................................................................. 10 - Article L. 3121-58 […] Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale a. […] en application des articles L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale, […] L. 242-8 et R. 242-7 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] d'assiette plafonné prévu par l'article L 242 -8 du code de la sécurité sociale pour les salariés employés à temps partiel. […] cette différence de cotisations existe aussi bien pour les salariés rémunérés en forfait jours réduit que pour les salariés payés à l'heure et les dispositions de l'article L 242-10 du code de la sécurité sociale n'exclut pas les salariés titulaires d'une convention de forfait jours réduit du bénéfice de l'abattement précité. Elle fait aussi observer que l'article R 242 -7 du code de la sécurité sociale […]
[…] le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales dont s'agit au titre de ses activités d'aide à domicile, et ce, au visa de l'article L. 242-10, III, du code de la sécurité sociale » et qu'était démontrée par l'association « l'identité des situations entre les contrôles de 2011 et de 2015 concernant le champ d'application du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale » ; qu'en refusant cependant à la cotisante le bénéfice, […] Qu'il résulte de ce qui précède, en toute hypothèse, que l'Association n'est pas fondée à soutenir que l'exonération de l'article L.242-10 III du code de la sécurité sociale avait vocation à s'appliquer à elle » ;
[…] AFFAIRE 10/04438 […] En effet, toutes deux travaillant uniquement pour Madame X et à temps partiel, les règles des articles L 242-8 à L 242-10 et R 242-7 à R 242-11 du Code de la sécurité sociale s'appliquaient et les cotisations auraient dû être calculées dans la limite d'un plafond réduit. […] Du fait de la prescription édictée à l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale, aucun remboursement par l'URSSAF ne peut intervenir.
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables : 1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application des articles L. 242-4-4... Lire la suite
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