Article R243-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R. 243-6 et suivants.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

NOTA


Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".

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Décisions163

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 janvier 2014, 13LY00885, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) d'ordonner son orientation vers le marché du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. » ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2007, n° 08/14515Confirmation

[…] Vous avez justifié votre absence notamment par un avis d'arrêt de travail allant du 16 juin au 3 juillet 2006 prévoyant des heures de sortie autorisée entre 10 H et 12 H puis entre 16 H et 18 H et par un second avis d'arrêt de travail allant du 3 juillet au 31 juillet 2006 prévoyant les mêmes heures de sorties autorisées. […] — Ensuite, vous avez contrevenu à votre obligation résultant de l'article R. 243 -3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation aux salariés en situation de cumul d'emploi, d'informer chacun de ses employeurs de la totalité des rémunérations perçues chaque mois ou chaque trimestre. Or, ce défaut de déclaration de votre part à une incidence sur les cotisations sociales payées sur votre salaire… ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2011, n° 0900009Annulation

[…] les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] qu'aux termes de l'article R. 243 -1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3 , la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R . 341-2 du code de la sécurité sociale , […] Article 3 […]

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